Texte de la QUESTION :
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M. Didier Julia attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la formation professionnelle des enquêteurs de droit privé, devenue indispensable à l'heure où cette activité est essentiellement saisie par les services juridiques d'entreprises, les assurances, les banques, les auxiliaires de justice... Cette profession libérale qui vient d'être réglementée recevra un agrément de l'État qui ne sera délivré que sous certaines conditions, notamment d'aptitude professionnelle. Consciente du besoin, l'université Panthéon Assas Paris-XI a créé, en 1998, une formation publique qui débouche sur le diplôme universitaire professionnel d'enquêteur privé, créé le 1er juillet 1998, complété le 5 juillet 2000, par celui de directeur d'enquêtes privées, avec pour objectif d'inculquer les bases juridiques indispensables à l'exercice de cette activité, ses devoirs et limites, ainsi que les méthodes légales d'investigations dans le respect du droit et des libertés fondamentales. Il paraît souhaitable, dans cette activité, que la formation soit dispensée par un organisme public, ne serait-ce que pour empêcher toute dérive vers des pratiques ou des méthodes illégitimes, illicites ou illégales. Il souhaiterait être informé des intentions du Gouvernement en matière d'aptitude et de formation professionnelle obligatoire, pour faire en sorte que celles donnant accès aux agréments publics qui engagent désormais l'État soient dispensés par un établissement public universitaire et que la possession de diplômes similaires à ceux déjà créés par l'université Panthéon Assas Paris-XI soit rendue obligatoire pour tout nouveau dirigeant d'agence et tout nouvel enquêteur. Il souhaite également connaître les intentions du Gouvernement pour que soit reconnue, aux actuels diplômés, l'aptitude professionnelle requise par la loi pour avoir suivi pendant un an (pour les enquêteurs) ou deux ans (pour les directeurs) une formation juridique et technique très contraignante, outre le stage de quatre cents heures qu'ils ont été contraints d'effectuer (2e cycle) pour pouvoir obtenir leur diplôme. Enfin, il souhaite également être informé des intentions du Gouvernement pour que soit reconnue, au titre des mesures transitoires nécessaires, une « équivalence » aux professionnels qui exercent cette activité depuis dix ans et qui paraissent donc avoir, par expérience, la qualification et les connaissances requises à la poursuite de leur profession.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les décrets à paraître pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, relativement à la condition d'aptitude professionnelle des agents de recherches privées. Les décrets en cours d'élaboration veilleront à définir le cadre dans lequel devront s'inscrire les formations nécessaires à l'acquisition d'une aptitude professionnelle en la matière. Ainsi une formation telle que celle évoquée aurait vocation, en remplissant les conditions requises, à compter parmi celles-ci. Dès lors, les titulaires d'un tel diplôme, acquis avant ou après la parution du décret, seraient considérés comme disposant de l'aptitude professionnelle requise. S'agissant des professionnels qui exercent cette activité depuis plusieurs années, le décret, en application de l'article 106 de la loi du 18 mars 2003, devrait déterminer une durée à partir de laquelle cet exercice continu de leur profession serait considéré comme l'aptitude professionnelle demandée.
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