FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35600  de  M.   Guillet Jean-Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1967
Réponse publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8565
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Guillet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur les conséquences des nouvelles dispositions de la loi portant réforme des retraites pour les agents, dont les enfants sont nés avant leur entrée dans la fonction publique. En effet, si l'article 27 de la loi étend aux hommes la possibilité de bénéficier de bonifications de durée d'assurance, cette disposition implique cependant également que l'agent doit être en activité au moment de la naissance des enfants pour bénéficier des dites bonifications. Aussi, cette disposition pourrait être préjudiciable aux agents dont les enfants, nés notamment avant le 1er janvier 2004, sont également nés avant leur titularisation. C'est pourquoi, il souhaiterait donc connaître ce qui peut être envisagé pour garantir les droits spécifiques des mères de famille.
Texte de la REPONSE : Les conditions d'attribution de la bonification pour enfants ont été modifiées par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). Celle-ci imposait, en effet, de respecter le principe d'égalité entre hommes et femmes et de subordonner l'octroi de cet avantage à une interruption d'activité entraînant un retard de carrière. La loi susvisée accorde donc, depuis le 1er janvier 2004, cette bonification à l'ensemble des fonctionnaires, hommes ou femmes, pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant cette date, sous condition d'une interruption d'activité de deux mois, dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins huit ans. Ce dispositif règle les demandes de pensions déposées après le 1er janvier 2004 dans des conditions conformes au droit communautaire. S'agissant des femmes qui ont eu des enfants avant leur entrée dans la fonction publique ou leur titularisation, ces situations sont réglées de la manière suivante. Ou bien les intéressées peuvent justifier d'un trimestre au moins de cotisation au régime général correspondant à une activité quelconque dans le secteur privé. À ce titre, elles ont droit à une majoration de deux ans par enfant qui sera prise en compte dans le calcul de leur pension du régime général. Ou bien elles ont effectué une période de non-titulaire avant leur titularisation. Si cette période a été validée, le droit à une bonification du régime des fonctionnaires est ouvert ; en cas contraire, la majoration (deux ans par enfant) sera attribuée par le régime général. Cette majoration augmente la durée d'assurance totale qui sert à apprécier le droit à une surcote et diminue l'effet négatif d'une éventuelle décote sur la pension de fonctionnaire. Par ailleurs, lorsque la femme fonctionnaire a eu un enfant pendant ses études et a été recrutée dans un corps de titulaire dans un délai de deux ans suivant l'obtention du diplôme nécessaire, elle peut bénéficier de la bonification du régime des fonctionnaires. Ce dispositif est donc particulièrement large. En outre, il convient de souligner que le transfert de la bonification vers le régime général a, dans bien des cas, une incidence positive sur la pension globale attribuée aux femmes fonctionnaires, tous régimes confondus.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O