Rubrique :
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travail
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Tête d'analyse :
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droit du travail
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Analyse :
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discriminations fondées sur l'âge. lutte et prévention
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des chômeurs de plus de 50 ans. Un million de Français sont écartés de l'emploi au seul motif qu'ils ont franchi le « cap » des 45-50 ans. L'administration interdit aux plus de 40 ans la plupart de ses concours d'entrée. Désormais la législation dissuade les entreprises d'embaucher des personnes de plus de 50 ans. La contribution Delalande ne suffit plus à enrayer l'augmentation exponentielle du chômage des actifs de plus de 50 ans. Depuis son institution en 1987, les entreprises qui rompent le contrat de travail des salariés âgés de plus 50 ans doivent verser à l'UNEDIC une pénalité financière dont le montant peut atteindre 12 mois de salaire brut. Conçue à l'origine pour protéger les salariés de plus de 50 ans contre le licenciement et pour inciter les entreprises à recourir aux préretraites afin de préserver l'équilibre financier du régime d'assurance-chômage, la contribution Delalande n'a pas répondu aux attentes de ses promoteurs. En effet, en privilégiant une logique de sanction, elle a constitué un frein à l'emploi et a participé à la mise à l'écart de cette population. Les entreprises se sont abstenues en majorité de recruter des chômeurs - notamment ceux âgés de 45 à 50 ans - et n'ont plus investi dans la formation des salariés en fin de carrière, ce qui a participé à la dégradation de l'employabilité des plus âgés. De plus, la loi n° 99-570 du 8 juillet 1999 tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de 50 ans a engendré de nouvelles difficultés. II est évident que le nombre de licenciements pour motif économique va chuter mais les employeurs n'hésiteront pas à se rabattre sur une autre cause exonératoire : le licenciement pour faute grave. Une telle conséquence serait d'autant plus mal venue qu'elle concernerait une part croissante de la poulation active. En conséquence, il souhaiterait savoir s'il supprimera la contribution Delalande afin de promouvoir l'emploi des plus de 50 ans et faire remonter leurs taux d'activité qui sont en moyenne, en France, plus faibles que dans les autres pays industrialisés.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les effets de la contribution dite « Delalande », qui s'applique lors de ruptures du contrat de travail des salariés de plus de cinquante ans, hormis les cas d'exonération prévus limitativement par la loi. Celle-ci n'aurait pas eu l'effet escompté de protéger du licenciement les salariés de plus de cinquante ans. Elle aurait de surcroît induit des conséquences négatives sur l'embauche des salariés âgés de plus de quarante-cinq ans. La contribution prévue à l'article L. 321-13 du code du travail dite contribution « Delalande » a été créée par la loi du 10 juillet 1987 en vue de protéger les salariés âgés, souvent plus difficilement reclassables, du risque du licenciement et de dissuader les employeurs de faire un usage dévoyé des dispositions favorables prises par le régime d'assurance chômage pour les chômeurs âgés. La contribution Delalande a été plusieurs fois modifiée. Plusieurs cas d'exonérations ont été prévus successivement par la loi. Dans le contexte actuel marqué par la nécessité d'un relèvement des taux d'activité des salariés âgés, il apparaît primordial de favoriser l'emploi des salariés les plus âgés ainsi que les possibilités d'évolution et de mobilité professionnelle des salariés en deuxième partie de carrière. C'est pourquoi, pour éviter tout effet dissuasif de la contribution Delalande sur le recrutement des salariés de plus de quarante-cinq ans, le Gouvernement a décidé d'étendre l'exonération des ruptures du contrat de travail de salariés embauchés alors qu'ils avaient plus de cinquante ans aux salariés embauchés alors qu'ils avaient plus de quarante-cinq ans et a soumis au Parlement un projet de réforme de l'article L. 321-13 du code du travail à cette fin. Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'un ensemble d'actions visant au relèvement des taux d'activité des salariés âgés, qui devra être élaboré en concertation avec les partenaires sociaux, encouragés à s'emparer du sujet du maintien en activité des seniors dans le cadre des différentes négociations en cours, notamment sur la formation professionnelle.
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