Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 37, alinéa 1, du code des marchés publics issu du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 qui prévoit que « les marchés qui portent à la fois sur la définition du projet et sur l'exécution des travaux pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont passés selon la procédure de conception-réalisation ». Au terme de cette disposition, doit-on considérer que l'expression « les ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée » vise seulement les ouvrages entrant dans le champ d'application de la loi dite MOP du 12 juillet 1985, comme cela semble être la lecture majoritaire, ou concerne au contraire tous les ouvrages dont il est question à l'article 1er de ladite loi, y compris donc les ouvrages faisant l'objet de l'alinéa 2 de l'article 1 de cette loi auxquels les dispositions de la loi ne sont pas applicables ? Il lui demande donc de lui préciser si les ouvrages mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi dite MOP du 12 juillet 1985, c'est-à-dire ceux exclus de son champ d'application, les usines d'incinération notamment, peuvent faire l'objet d'un marché passé selon la procédure de conception-réalisation prévue à l'article 37 du code des marchés publics.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 37 du code des marchés publics (CMP) définit la procédure propre aux marchés de conception-réalisation. Les dispositions du 1er alinéa de l'article 37 précisent que cette procédure s'applique à la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi MOP), c'est-à-dire aux ouvrages entrant dans le champ d'application de la loi MOP tels qu'ils y sont définis. Les ouvrages destinés à une activité industrielle qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi MOP, et notamment les usines d'incinération, ne sont donc pas soumis, de par le 1er alinéa de l'article 37 du code des marchés publics, à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation. Néanmoins, la personne publique peut recourir à la procédure propre aux marchés de conception-réalisation lorsqu'elle estime nécessaire d'associer l'entrepreneur aux études de conception de ces ouvrages.
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