Texte de la REPONSE :
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La sécurité des produits sanguins labiles repose sur la sélection clinique des donneurs et sur des analyses et tests de dépistage tels que définis aux articles L. 1221-4 et D.1221-5 du code de la santé publique. En effet, il s'agit, d'une part, de rechercher par le biais d'un interrogatoire médical et d'un examen clinique chez le donneur des facteurs de risque et des contre-indications au don et, d'autre part, d'identifier des marqueurs sérologiques sur le sang prélevé afin de dépister certaines maladies infectieuses. Ces mesures visent ainsi à sécuriser les produits sanguins labiles vis-à-vis non seulement des virus pathogènes majeurs responsables d'infections virales chroniques dont le risque de transmission par la transfusion sanguine est établi mais aussi d'exclure un risque de transmission transfusionnelle des agents pathogènes émergents. Dans ce dernier cas, ce dispositif général est également renforcé par des mesures spécifiques à l'agent concerné. Ainsi, en ce qui concerne la prévention du risque de transmission transfusionnelle du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et de la grippe aviaire, les mesures reposent notamment sur une exclusion temporaire du don pour les voyageurs revenant d'un séjour dans une zone endémique pour l'une ou l'autre de ces infections. À ce titre, si ces infections devenaient endémiques en France, un dépistage systématique des marqueurs précoces d'infection à l'aide d'outils moléculaires ne saurait être écarté. Enfin, en termes d'organisation, les agents émergents font l'objet d'une veille permanente et l'analyse du risque de leur transmission par les produits sanguins labiles se fait de manière coordonnée avec l'Institut de veille sanitaire, l'Établissement français du sang, l'Établissement français des greffes et l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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