Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la modification du régime d'enquête publique applicable aux plans de prévention des risques naturels prévisibles consécutive à la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, et en particulier la durée minimale d'enquête prévue par les nouvelles dispositions législatives applicables. Même si la loi du 30 juillet 2003 ne le prévoit pas expressément, ces nouvelles dispositions en matière d'enquête publique nécessitent un décret d'application, qui devra notamment modifier le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques (PPR). Cette adaptation du décret du 5 octobre 1995 est rendue nécessaires par l'article L. 123-1 du code de l'environnement, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir la liste des catégories d'opérations entrant dans le champ d'application de l'enquête dite « Bouchardeau ». Par ailleurs, l'article L. 562-7 du code de l'environnement prévoit qu'un décret en Conseil d'état doit préciser les conditions d'application de l'ensemble des dispositions relatives aux PPR et notamment leur procédure d'élaboration et de révision, au titre desquelles figurent donc les modalités d'enquête publique applicables. D'ici la parution de ce décret, prévue à l'automne, les dispositions réglementaires du code de l'expropriation auxquelles renvoie le décret du 5 octobre 1995 dans sa rédaction actuelle doivent continuer à s'appliquer aux enquêtes publiques portant sur des projets de PPR, y compris l'article R. 11-4 prévoyant une durée minimale d'enquête de quinze jours.
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