Texte de la QUESTION :
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M. Pierre-Louis Fagniez attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la gestion inefficace des plaintes contre les bruits de voisinage. La lutte contre le bruit demeure une prérogative du maire de la commune concernée, en vertu des articles L. 2212-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Or les maires exercent difficilement leurs pouvoirs de police dans ce domaine, en particulier dans les communes rurales. En raison de l'évolution démographique de leur population qui ne compte presque plus d'agriculteurs, ces dernières deviennent progressivement des « communes dortoirs » et posent les mêmes problèmes que les grandes villes. Le maire ne possède pas toujours les moyens de faire face à ces phénomènes. En outre, une confusion s'est installée entre les pouvoirs d'officier de police judiciaire du maire et ceux des gendarmes ou des policiers. Encourager l'intervention préfectorale en cas de défaillance du maire semble une alternative crédible pour remédier à ce dysfonctionnement. Il souhaiterait donc connaître la suite qu'il pense réserver à cette suggestion, et plus généralement les mesures qu'il pense adopter pour garantir une meilleure vie en communauté.
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Texte de la REPONSE :
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La réglementation générale, à travers l'article R. 1336-7 du code de la santé publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) et en application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, introduit pour la première fois la notion de tapage diurne, établissant un parallèle avec celle de tapage nocturne. Elle prévoit que tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité pourra être constaté et sanctionné, sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l'intensité. Le décret précité a eu pour objet principal de simplifier la constatation des bruits aléatoires, c'est-à-dire des bruits liés au comportement qui causent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en supprimant la mesure acoustique et la notion de faute. Le bruit des activités professionnelles reste, quant à lui, soumis à une mesure acoustique déterminée par l'émergence. L'article R. 623-2 du code pénal définit la notion de tapage nocturne et sanctionne tout bruit ou tapage injurieux, en principe entre 21 heures et 6 heures, perçu d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique. Le constat de l'infraction se fait également sans mesure acoustique. La lutte contre les bruits de voisinage est placée sous la responsabilité du maire de la commune (art. L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales). Les mesures préventives se rattachent à l'exercice du pouvoir de police administrative et sont constituées au titre de ses pouvoirs de police spéciale lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la santé de l'homme ou au titre de ses pouvoirs de police générale lorsque les bruits sont de nature à porter atteinte à la tranquillité publique. C'est ainsi que, dans le cadre de la prévention, le code de la santé publique (art. L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique) et le code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-1 et suivants) permettent au maire de prendre des arrêtés ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour réglementer certaines activités bruyantes en vue d'assurer le respect de la tranquillité publique. En ce qui concerne le volet répressif, le dispositif institué par la loi bruit de 1992 donne quant à lui au maire les moyens de traiter la plupart des plaintes puisqu'il peut commissionner des agents municipaux assermentés et agréés pour constater les infractions aux textes relatifs aux bruits de voisinage et pour dresser des procès-verbaux. Le maire dispose de rois3 modes d'action : la conciliation, l'arrêté individuel et la sanction. La conciliation est menée par une personne bénévole, présentant toutes les garanties d'impartialité et de discrétion, et nommée par le premier président de la cour d'appel. Son rôle est de favoriser le règlement amiable des conflits. Pour obliger le fauteur de bruit à respecter cet accord, le plaignant peut demander que le juge d'instance lui donne force exécutoire. En cas d'échec, le conciliateur (service communal de traitement des plaintes, agent de la police nationale ou expert juridique reconnu par les tribunaux) a la capacité de déclencher l'action judiciaire. Le maire peut aussi imposer par arrêté individuel des prescriptions de nature à faire cesser le trouble. Après mise en demeure du fauteur de bruit restée sans effet, le maire fait dresser un procès-verbal soit par un officier ou agent de police judiciaire (inspecteur de police, gendarme), soit par un agent de la commune commissionné, agréé et assermenté à cet effet (policier municipal, technicien territorial, le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 ayant étendu la liste des agents habilités à constater ces infractions à tous les agents de la commune désignés par le maire à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République). La personne coupable de l'infraction encourt une contravention de 3e classe, sanctionnée par une amende pouvant atteindre 450 euros ; de plus, une peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction pourra également être demandée à l'autorité judiciaire. Enfin, la responsabilité de la personne ayant sciemment facilité la préparation ou la consommation de l'infraction peut être engagée si elle n'a rien fait pour cesser la nuisance. Les pouvoirs qui appartiennent au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'État dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, ou dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales et après une mise en demeure de celles-ci, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Il résulte de l'examen de ces différents textes que le dispositif juridique paraît suffisant et adapté. Il n'entre pas dans les projets du Gouvernement de modifier ou compléter à brève échéance les règles existantes.
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