FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35710  de  M.   Jung Armand ( Socialiste - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1934
Réponse publiée au JO le :  13/07/2004  page :  5379
Date de changement d'attribution :  13/07/2004
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats à durée déterminée
Analyse :  renouvellement. guides et interprètes
Texte de la QUESTION : M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'article L. 122-1-1 du code du travail, régissant les cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée. L'alinéa troisième dudit article dispose que « le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». Le secteur touristique, notamment les guides touristiques, souhaiterait vivement se voir appliquer de telles prescriptions, eu égard à la spécificité de cette activité et de la flexibilité qu'elle requiert. En conséquence, il souhaite savoir si une extension du troisième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code du travail à ce secteur d'activité peut être prochainement envisagée. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
SOC 12 REP_PUB Alsace O