Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations exprimées par les négociants détaillants en combustibles du Nord - Pas-de-Calais, relatives à la concurrence frontalière exercée par leurs homologues belges. En effet, le charbon est soumis à une TVA plus avantageuse en Belgique grâce à un taux parking de 12 %, en vigueur depuis 1993 alors qu'il avait été instauré temporairement. De plus, le fioul et les combustibles liquides pour appareils de chauffage mobiles sont pour leur part soumis à des accises beaucoup plus importantes en France qu'en Belgique, avec un écart de l'ordre de 38 euros par mètre cube. Par ailleurs, les négociants belges peuvent intervenir sur le marché français avec leur propre taux de TVA dans la limite particulièrement élevée d'un plafond de chiffre d'affaires d'environ 106 000 euros. Cette situation entraîne une distorsion de concurrence qui a pour conséquence une disparition massive des entreprises de ce secteur et, a fortiori, des emplois qui en dépendent. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser cette situation de concurrence déloyale entre les négociants en combustibles français et belges.
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Texte de la REPONSE :
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Le charbon et les combustibles liquides, tels que le fioul domestique, ne figurent pas, dans la sixième directive n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, au nombre des biens susceptibles d'être soumis à un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Belgique a fait usage de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2, point e, de la sixième directive TVA qui l'autorise à soumettre, durant la période transitoire, le charbon à un taux « parking » ne pouvant être inférieur à 12 %. Dans son projet de directive du 23 juillet 2003, en cours de discussion, la Commission propose la suppression des dérogations et notamment des « taux parking » pour les opérations ne relevant pas du champ du taux réduit. En revanche, elle ne propose pas d'étendre le taux réduit au charbon et aux combustibles liquides tels que le fioul domestique. Il n'est donc pas envisageable de modifier les taux de TVA : applicables en France. En matière d'accises, l'écart de taxation sur le fioul domestique constaté entre la France et la Belgique est conforme au droit communautaire. En effet, l'article 5 paragraphe 3 de la directive n° 92/82/CE du conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales autorisait les États membres qui n'appliquaient pas d'accise sur le fioul domestique au le janvier 1991 (ce qui était le cas de la Belgique) à continuer d'appliquer un taux zéro à condition de prélever une redevance de contrôle de 5 euros par 1 000 litres. L'article 9-2 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui abroge les dispositions de la directive déjà citée, prévoit pour les États membres qui appliquent une redevance de contrôle, la possibilité d'appliquer un taux réduit de 10 euros pour 1 000 litres à compter du 1er janvier 2004. Cette disposition, qui remplace le taux zéro par un taux réduit, permettra de réduire l'écart existant entre les taux applicables en France et en Belgique. De plus, la possibilité d'appliquer ce taux réduit pourra être supprimée le 1er janvier 2007 si le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, en décide ainsi après avoir constaté que le taux réduit est trop faible pour éviter des problèmes de distorsion des échanges entre les États membres. Enfin, il est précisé qu'en matière de ventes à distance de produits soumis à accises, le seuil annuel hors TVA de 100 000 euros par un opérateur effectuant des livraisons dans un autre État membre que celui où il est installé est sans incidence pour déterminer les taux de TVA et d'accises applicables à ces livraisons. En effet, en application des dispositions communautaires actuellement en vigueur, les taux de TVA et ceux de l'accise applicables à de telles livraisons sont nécessairement ceux du lieu de destination finale du produit, quel que soit le montant annuel des livraisons réalisées par l'opérateur.
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