FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35842  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1936
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  848
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  veuvage
Analyse :  allocation veuvage. suppression. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la suppression de l'allocation veuvage. Servie sans condition de ressources pendant deux ans, pour les veuves et veufs âgés de moins de cinquante ans et pendant cinq ans à partir de cinquante ans, cette allocation a été supprimée par la réforme des retraites. Cette situation va pénaliser de nombreuses jeunes veuves, mères au foyer, dont les reversions seront très faibles eu égard à la brève carrière de leur mari. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre afin d'assurer à ces jeunes veuves une réversion acceptable. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, dans son article 31, le dispositif permettant l'accès des veuves et des veufs à une pension de réversion pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2004. Ces dispositions s'appliquent au régime général et aux régimes alignés, et sont transposées aux professions libérales et aux exploitants agricoles par les articles 91 et 102 de la loi. La loi a notamment supprimé les conditions de durée de mariage et de non-remariage qui restreignaient précédemment le bénéfice de la réversion, et a posé le principe de la suppression à terme de la condition d'âge en vigueur. Le 3° du V de son article 31 précise toutefois que le bénéfice de l'allocation veuvage est maintenu pour les personnes ne justifiant pas de la condition d'âge, c'est-à-dire tant que la condition d'âge n'est pas totalement supprimée. Le décret 2004-1451, paru au Journal officiel n° 303 du 30 décembre 2004, précise le calendrier de suppression progressive de cette condition d'âge. Une première étape de baisse aura lieu au 1er juillet 2005, l'âge de bénéfice étant porté de cinquante-cinqans à cinquante-deux ans. Deux étapes ultérieures d'abaissement de la condition d'âge interviendront en 2007 et en 2009, d'un an chacune. Aucune condition d'âge ne sera plus opposée aux demandes de liquidation de pensions de réversion prenant effet à compter du 31 décembre 2010. C'est seulement à partir de cette date que l'allocation veuvage sera donc supprimée. S'agissant des cas où l'assuré, décédé précocement, n'a cotisé qu'un faible nombre d'années, il convient de souligner que des mécanismes existent déjà, qui portent la pension de réversion à un montant sensiblement supérieur à ce qu'il serait s'il était déterminé sur la base des droits effectivement acquis par l'assuré décédé. D'une part, il n'est pas tenu compte des années d'assurance manquantes pour fixer le taux de la pension de l'assuré décédé : c'est donc sur une pension au taux plein, soit exempte de décote, que la pension de réversion est calculée ; pour les cas où seulement quelques années d'assurance avaient été validées, et où la décote aurait donc été maximale, cela aboutit à multiplier son montant par deux. D'autre part, la pension de réversion ne peut descendre en deçà d'un minimum égal à autant de fois 48,93 euros que le défunt avait de trimestres d'assurance, dans la limite de 2 936 euros par an ; cette mesure, couplée à l'absence de décote, conduit le régime général à verser une prestation qui peut être près de cinq fois plus élevée que ce qu'elle aurait été s'il avait été tenu compte du seul effort contributif de l'assuré décédé. En outre, les veuves et des veufs ayant charge d'enfants bénéficient d'une majoration de leur pension de réversion de 83,03 euros par mois (valeur au 1er janvier 2004), par enfant à charge, sous réserve d'en faire la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, de ne pas être titulaires d'avantages personnels de vieillesse d'un régime de base et que l'enfant au titre duquel est demandé la majoration soit âgé de moins de seize ans. Cet âge est repoussé à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingtans lorsqu'ils sont étudiants. Enfin, les veuves et les veufs peuvent bénéficier d'une aide spécifique en ce qui concerne la réinsertion professionnelle. Outre le rôle des associations veillant aux intérêts des conjoints survivants, ces personnes sont éligibles à l'ensemble des dispositifs d'emploi de droit commun. Chacun des partenaires du service public de l'emploi a à coeur de venir en aide de manière prioritaire et personnalisée aux personnes qui viennent à rencontrer la situation si difficile, moralement et matériellement, d'un veuvage. Dès lors que l'allocation veuvage actuelle est réservée aux veuves de plus de cinquante ans, et que la suppression de la condition d'âge n'intervient qu'au terme du calendrier indiqué plus haut, le Gouvernement souhaite mettre à profit ce délai pour parfaire sa réflexion quant aux éventuelles mesures qui pourraient, à terme, être prises pour améliorer la situation des jeunes veuves. L'étude que le Conseil d'orientation des retraites a prévu de mener sur les avantages familiaux et conjugaux au cours de l'année 2005 semble de nature à pouvoir alimenter la réflexion sur ce sujet important.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O