Texte de la QUESTION :
|
M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'obligation de visite médicale des plus de soixante-quinze ans au regard de la politique de prévention routière. Si ce dispositif est particulièrement nécessaire, il n'en demeure pas moins qu'il devrait être généralisé à la problématique de santé publique. En effet, l'âge de soixante-quinze ans paraît assez élevé au regard d'une réelle politique de prévention. En abaissant cet âge, cela permettrait de prévenir beaucoup d'autres risques, à savoir les cancers, les conduites addictives, les maladies sexuellement transmissibles, ou la régularisation des vaccins. Une consultation annuelle pourrait réellement faire un état des lieux général des patients et entraînerait un dépistage en amont de l'ensemble de ces maladies. Il lui demande si la mise en place d'une telle proposition serait envisageable.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'instauration d'une évaluation médicale de l'aptitude à la conduite a été envisagée lors du comité interministériel de la sécurité routière du 18 décembre 2002. Un examen médical est obligatoire, quel que soit l'âge, avant de délivrer le permis de conduire dans plusieurs pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. En Grande-Bretagne et en Finlande, l'examen médical n'est pas obligatoire pour la délivrance du permis de conduire, mais obligatoire au-delà de soixante-dix ans. En France, il existe un contrôle médical périodique obligatoire pour les conducteurs professionnels tels que les conducteurs de véhicules poids lourds, de taxis, d'ambulances, de véhicules de ramassage scolaire, de transport public de personnes ; la périodicité est d'autant plus réduite que le conducteur avance en âge. En revanche, ce contrôle n'est pas obligatoire pour les conducteurs de véhicules légers particuliers, sauf lorsqu'ils tirent une caravane ou en cas de maladie chronique relevant de l'arrêté du 7 mai 1997, fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire, ou en cas d'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 221-13 du code de la route (conduite sous l'empire d'un état alcoolique, commission d'une infraction ayant entraîné une suspension du permis de conduire supérieure à un mois, par exemple) et R. 221-14 (informations transmises à la préfecture sur l'état de santé du conducteur, implication dans un accident corporel de la circulation, par exemple). Une nouvelle définition des contre-indications médicales à la conduite automobile a été proposée. Le dispositif qui a fait l'objet d'une réflexion interministérielle ne devrait en aucune façon stigmatiser telle ou telle catégorie de conducteurs, et en particulier les personnes âgées, dont la prudence renforcée sur la route les expose deux fois moins aux risques d'accidents que les autres catégories de conducteurs. De plus, l'inaptitude médicale dépend davantage de l'état de santé du conducteur que de son âge. En résumé, le mécanisme proposé devrait être simple et facilement accessible pour l'ensemble des usagers. L'avis du médecin de famille pourrait être sollicité, mais en aucun cas ce médecin n'aurait la possibilité de retirer le permis de conduire qui ne peut l'être que sur décision du préfet. Il s'agit d'un sujet complexe qui nécessite encore beaucoup de réflexion et de concertation avec pour seul objectif de responsabiliser les conducteurs et en aucune façon de porter atteinte à cet outil de mobilité, de liberté et d'indépendance que représente la conduite.
|