FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 35869  de  M.   Biancheri Gabriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1937
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10673
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. handicapés
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la mise en oeuvre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, source de nombreuses protestations. En effet, les dispositions réglementaires semblent rendre l'application de certaines mesures plus difficile ; c'est le cas notamment du départ anticipé des personnes handicapées, du rachat des cotisations au titre des années d'études, de la bonification par enfant, de l'extension des départs anticipés à la fonction publique... Aussi, il lui demande s'il ne lui paraît pas possible d'assouplir les conditions d'application de certaines mesures qui avaient entraîné l'adoption du projet de loi dans ses grandes lignes. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Texte de la REPONSE : Les articles 24 et 99 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites subordonnent le départ en retraite anticipée des assurés handicapés au respect d'un certain nombre de conditions : l'assuré doit avoir un âge minimum et disposer d'une certaine durée d'assurance auprès d'un ou plusieurs régimes de retraite ; il doit avoir accompli cette durée d'assurance alors qu'il était atteint d'un taux d'incapacité donné et avoir acquis tout ou partie de cette durée d'assurance en contrepartie de cotisations à sa charge. Ces dispositions résultent d'amendements introduits par la commission des affaires sociales du Sénat lors des débats du 15 juillet 2003. La commission, en cette occasion, avait préconisé au Gouvernement que le bénéfice de cette mesure soit réservé aux assurés âgés d'au moins 55 ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins 30 ans. Le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004 reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à 25 ans, au lieu de 30 ans, la part de la durée d'assurance devant avoir été acquise en contrepartie de cotisations de l'assuré. Le dispositif a en outre été étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après 55 ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à 56 ans ; 25, dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à 57 ans ; 22,5, dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 58 ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à 59 ans. Ces dispositions concernent les assurés handicapés relevant du régime général de la sécurité sociale, de celui des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004. Pour améliorer le niveau des pensions des bénéficiaires de la retraite anticipée, une majoration de pension, fonction de la durée cotisée, a été introduite par l'article 28 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Les modalités d'application de cette majoration ont été fixées par le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005. Conformément aux indications apportées lors du débat parlementaire, cette majoration est déterminée de manière à permettre aux assurés qui ont travaillé 120 trimestres tout en étant lourdement handicapés de bénéficier d'une pension entière, non proratisée en fonction de leur durée d'activité. Ainsi, pour chacun des régimes concernés, la pension est majorée par un coefficient égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente requis et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance accomplie dans le régime, d'autre part. Par ailleurs, afin de prendre en compte la situation des assurés justifiant d'un handicap lourd mais n'ayant pu donner lieu à l'attribution de la carte d'invalidité ou de l'allocation aux adultes handicapés, la même lettre ministérielle a reconnu comme moyen de preuve du taux d'incapacité ouvrant droit au bénéfice du dispositif, plusieurs pièces justificatives autres que celles exigées jusqu'alors, dont la liste complète figure en annexe à la lettre. Ces pièces concernent en particulier les assurés reconnus handicapés sur la base d'autres barèmes de handicap que ceux requis pour l'attribution de la carte d'invalidité et de l'allocation aux adultes handicapés, notamment les titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. Dès lors, la diversité des situations pour les travailleurs ayant mené une carrière professionnelle en étant lourdement handicapée est prise en compte par la règle d'accès à ce dispositif dérogeant aux règles de droit commun de départ à la retraite.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O