Texte de la REPONSE :
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L'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication donne pour mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller à ce qu'aucun programme d'incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de moeurs, de religion ou de nationalité ne soit mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle relevant de la compétence de la France. Le plein exercice de cette mission posait toutefois des difficultés juridiques pour l'instance de régulation à l'égard de certaines chaînes étrangères diffusées par satellite. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi relatif aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, le Parlement a adopté plusieurs amendements déposés par le Gouvernement visant à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel les pouvoirs nécessaires au contrôle effectif des chaînes d'origine extracommunautaire diffusées sur un satellite relevant de la compétence de la France. En premier lieu, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra obtenir de la part des opérateurs de réseaux satellitaires « toutes les informations nécessaires à l'identification des éditeurs de services de télévision transportés ». En deuxième lieu, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, par la voie du référé administratif prévu à l'article 42-10 de la loi de 1986 précitée, faire cesser la diffusion, par un opérateur satellitaire, de services de télévision relevant de la compétence de la France dont les programmes porteraient atteinte aux principes fondamentaux encadrant l'exercice de la liberté de communication. Enfin, le régime des sanctions administratives a été étendu aux opérateurs de réseaux satellitaires. Ces mesures permettront au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'exercer un contrôle effectif sur les chaînes diffusées par les satellites relevant de la compétence de la France.
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