FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36003  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Député-e-s Communistes et Républicains - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1972
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3701
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. surveillance. diplômes requis
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la loi du 24 mai 1951 relative à la surveillance des équipements de baignade. En effet, le principe de la surveillance des équipements de baignade est régi par la loi n° 51-662 du 24 mai 1951. Or, dans la situation d'augmentation des noyades reconnues en France, il est impératif de maintenir et réaffirmer la loi en question, qui constitue le dernier rempart contre la déréglementation. Sa suppression aurait pour conséquence de mettre en danger la sécurité des citoyens fréquentant les lieux publics de baignade et les piscines. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre afin que la loi du 24 mai 1951 puisse être réaffirmée et enrichie d'éléments réglementaires garantissant la sécurité publique, notamment au regard du développement de nouvelles pratiques aquatiques.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs et notamment sur leurs inquiétudes s'agissant de l'actualisation de la réglementation concernant la sécurité des activités aquatiques, de baignades et de natation. En effet, en partenariat avec le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et les autres ministres concernés, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales entend conduire une actualisation complète de cette réglementation, dès cette année. Une instance de concertation interministérielle devrait être mise en place pour mener à bien cette tâche. Les points qui préoccupent les maîtres nageurs sauveteurs concernent essentiellement la modification annoncée de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 et l'émergence d'un métier d'agent chargé de la fonction sécurité sur les lieux de baignades. La loi du 24 mai 1951 d'origine a perdu son caractère législatif par effet des articles 34 et 37 de la constitution de la Ve République et ses dispositions relèvent désormais du domaine réglementaire. Elle a d'ailleurs été modifiée par plusieurs décrets en 1977 et en 1991. Toutefois, dans l'esprit même de cette loi, « l'obligation de surveillance des activités aquatiques, de baignades et de natation, pendant les heures d'ouverture au public, par du personnel titulaire d'un diplôme délivré sous le contrôle de l'État » qui est liée essentiellement à la sécurisation des lieux et des pratiques, ainsi qu'à la sécurité du public et des usagers, sera reprise, voire amplifiée, dans les textes d'actualisation et étendue à tous les types de baignades qu'elles soient d'accès payant ou d'accès gratuit. S'agissant de l'émergence d'un métier d'agent chargé de la fonction sécurité sur les lieux de baignades, il convient, tout d'abord, de bien établir la différence entre la fonction « sécurité (surveillance, sauvetages, premiers secours) d'une part, l'enseignement de la natation et l'encadrement des entraînements et des compétitions sportives d'autre part, qui relèvent des compétences exclusives des titulaires du titre de maître nageur sauveteur. Il existe depuis 1979 un diplôme, « le Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique » (BNSSA) qui est essentiellement consacré à la fonction « sécurité » et permet à ses titulaires : de surveiller, en permanence, les baignades aménagées et réglementairement autorisées d'accès gratuit ; d'assister, en permanence, les maîtres nageurs sauveteurs ; et, lors de l'accroissement saisonnier des risques par carence d'effectif suffisant de maître nageur sauveteur, d'assurer la surveillance des baignades d'accès payant pendant des périodes limitées de un à quatre mois, uniquement sur dérogation accordée par le préfet de département. Les activités d'enseignement de la natation et d'encadrement des entraînements et des compétitions sportives sont et demeurent totalement interdites à ces personnels. Devant la pénurie, chaque année plus grande, de personnels qualifiés, titulaires du titre de maître nageur sauveteur, les maires et autres exploitants se trouvent dans l'impossibilité d'ouvrir leurs établissements de baignades et de natation et les autorisations accordées par les préfets n'ont plus rien de dérogatoire. La réflexion conduite actuellement par les services du ministre chargé de la sécurité civile, s'oriente vers une modernisation de la formation au BNSSA recentrée sur la sécurisation des lieux et des pratiques, ainsi que la sécurité du public et des usagers. Ce diplôme pourrait être porté, sous certaines conditions, au niveau V de l'enseignement technologique, ce qui permettrait à ses titulaires de postuler à des emplois d'opérateur des activités physiques et sportives de catégorie C (personnel d'exécution et maîtrise). Les maîtres nageurs sauveteurs, qui relèvent pour leur métier des services du ministre chargé des sports, sont classés au niveau IV et bénéficient d'un classement en catégorie B de la fonction publique territoriale. Il n'existe donc aucune possibilité de concurrence entre les deux métiers. La concertation souhaitée par les maîtres nageurs sauveteurs est conduite de façon particulièrement active depuis plus d'un an. Leurs organisations représentatives participent à toutes les réunions relatives à la rénovation de la filière aquatique organisées par le ministre chargé des sports. Leurs deux fédérations, qui sont agréées pour la formation au Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, sont également associées à la commission mise en place par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales pour l'actualisation et la modernisation de ce diplôme.
CR 12 REP_PUB Ile-de-France O