FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36036  de  M.   Lamy Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1940
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5185
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  perspectives. femmes
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les modes actuels de calcul de liquidation de la retraite anticipée pour les personnes ayant commencé leur activité professionnelle avant dix-sept ans et ayant eu de longues carrières. En effet, les salariés peuvent bénéficier de ce départ anticipé s'ils totalisent une durée d'assurance cotisée de 168 trimestres pour un départ à cinquante-six ou cinquante-sept ans, 164 trimestres pour un départ à cinquante-huit ans et 160 trimestres pour un départ à cinquante-neuf ans. Or, il ressort à l'examen du décret d'application n° 2003-1036 que les modalités de calcul des trimestres cotisés excluent les « trimestres enfants ». Cette situation est vécue par de nombreuses mères de famille comme discriminatoire et injuste. C'est pourquoi il lui demande s'il compte légiférer en ce domaine pour que les enfants soient pris en compte dans la liquidation pour un départ à la retraite anticipé. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont estimé justifié de la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. Les conditions de durée d'assurance posées par le décret précité sont cohérentes avec cet objectif. On rappellera notamment que les cotisations requises pour valider quatre trimestres d'assurance sont inférieures à celles dues pour une activité à mi-temps, de sorte qu'un assuré ayant une année travaillé six mois au SMIC puis connu six mois de chômage (par exemple) dispose, pour cette année, d'une durée d'assurance cotisée de quatre trimestres. Cette mesure peut donc bénéficier aux assurés exerçant à temps partiel, parmi lesquels figurent de nombreuses femmes. Dans ce contexte, seules certaines périodes non cotisées, au cours desquelles l'assuré a interrompu son activité, notamment le congé de maternité, sont assimilées à des périodes cotisées, dans la limite de quatre trimestres (cf. art. 1er du décret précité). Tel n'est pas le cas des majorations de durée d'assurance des mères de famille. Aller au-delà aurait été contradictoire avec l'objectif de la mesure.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O