FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36041  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/03/2004  page :  1962
Réponse publiée au JO le :  12/09/2006  page :  9595
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il peut envisager une modification des articles 132-13 et 132-14 du code des assurances afin de donner à tous les héritiers la possibilité d'apprécier les dossiers de contrats d'assurance vie ou de capitalisation même s'ils n'en sont pas personnellement bénéficiaires.
Texte de la REPONSE : Le nouvel article L. 132-9-2 du code des assurances ouvre le droit à toute personne physique ou morale de demander par lettre à une fédération professionnelle du secteur des assurances si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Le deuxième alinéa de cet article introduit des délais qui permettent de rendre la procédure efficace : la fédération professionnelle a quinze jours pour transmettre la demande aux entreprises agréées pour proposer des contrats d'assurance vie ; ces dernières ont ensuite un mois pour avertir la personne, dans le cas où il existerait une stipulation à son bénéfice. Bien évidemment, mandaté par un ayant droit de la succession, le notaire pourra tout à fait avoir recours à ce dispositif pour vérifier si cet ayant droit est ou non bénéficiaire du de cujus. Par ailleurs, notamment à la demande d'héritiers non bénéficiaires, les notaires peuvent être amenés à vérifier le montant des primes versées sur le contrat par le de cujus : en effet, conformément à l'article L. 132-13 du code des assurances, lorsque les primes sont manifestement exagérées au regard des facultés du de cujus, celles-ci sont rapportées à la succession. Dans un accord du 30 avril 2002, les assureurs se sont engagés à communiquer aux notaires le montant des primes versées par le souscripteur. Cet accord, combiné avec le nouveau mécanisme prévu à l'article L. 132-9-2, devrait permettre aux ayants droit de vérifier s'ils sont ou non bénéficiaires et, dans la négative, de s'assurer que les montants en cause n'ont pas à être rapportés à la succession. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de modifier les articles L. 132-13 et L. 132-14 du code des assurances sur ce point.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O