Texte de la REPONSE :
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Le code général des collectivités territoriales dispose en son article L. 5210-1 : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la liberté des communes... ». Le transfert des compétences communales vers une structure intercommunale ne peut se faire que dans le cadre de ces dispositions législatives. C'est donc de la décision des communes intéressées que dépend le transfert de la compétence scolaire à un échelon intercommunal. Une réflexion a été engagée sur l'intérêt de la mise en place de réseaux d'écoles. Cette réflexion vise à aider les écoles de petite taille le plus souvent situées en zone rurale à se maintenir dans leur implantation d'origine tout en palliant leurs fragilités. L'élaboration d'un projet pédagogique commun dans le cadre de l'organisation en trois cycles de la scolarité primaire, permettrait de rompre l'isolement des maîtres, de faire progresser l'enseignement et d'assurer une meilleure continuité des parcours scolaires entre les cycles du primaire et entre le primaire et le collège. La mise en commun de leurs moyens dans le cadre d'un projet commun et bien ciblé, notamment par l'utilisation rationnelle et pragmatique des investissements déjà financés et réalisés par les collectivités locales, pourrait contribuer à améliorer la qualité de l'enseignement et à écarter la menace de désertification scolaire. En tout état de cause, la mise en place d'un réseau nécessite l'adhésion des écoles concernées, et, pour la mise en commun des équipements, l'accord des communes ou des groupements de communes dont ces écoles dépendent. Comme l'a rappelé le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 1er juin dernier devant les recteurs et inspecteurs d'académie, la constitution de réseaux d'écoles ne peut résulter que de la volonté commune d'élus locaux.
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