Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les procédures judiciaires offertes aux victimes d'un accident de la circulation lorsque le conducteur adverse a pris la fuite. Une note du procureur de la République du parquet de Versailles indique que le fait de ne pas rédiger un constat amiable ne constitue pas une infraction pénale. Il est, d'autre part, précisé que le délit de fuite n'existe que si le numéro d'immatriculation du véhicule adverse n'a pas pu être relevé. En possession de ce numéro, le conducteur victime de l'accident peut alors effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assurance, qui lui permettra d'obtenir l'indemnisation à laquelle il peut prétendre. Compte tenu de l'absence de sanction pénale, l'actuelle réglementation présente, dans une certaine mesure, un caractère incitatif qui ne favorise pas la responsabilisation des conducteurs. Au regard de la priorité affichée par le Gouvernement en matière de sécurité routière, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir des sanctions pénales spécifiques à ce type de situation. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'informer l'honorable parlementaire que le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir est réprimé par l'article 434-10 du code pénal. S'il est communément admis qu'il est préférable que le constat soit rédigé immédiatement après l'accident, il est toutefois exact que le non-respect de cette recommandation des compagnies d'assurance n'est pas, en tant que tel, réprimé au plan pénal. En effet, l'un des conducteurs impliqués dans un accident de la circulation peut, pour différentes raisons, être contraint de différer l'établissement du constat amiable. Il n'en demeure pas moins que le fait de ne pas accomplir cette formalité peut s'interpréter comme une tentative d'échapper à sa responsabilité. Il en est autrement si le conducteur qui ne remplit pas le constat a volontairement communiqué à l'autre conducteur tous les renseignements utiles à son identification. A défaut, et quand bien même le numéro d'immatriculation de son véhicule aurait été relevé par la victime ou par un témoin, le délit de fuite peut être retenu à son encontre, s'il résulte de son comportement qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile, ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé à de nombreuses reprises, et notamment dans des arrêts en date des 6 juin 1978, 30 avril 1996, 5 novembre 2002 et 26 mars 2003. Cette jurisprudence répond ainsi aux légitimes préoccupations de l'honorable parlementaire. Il pourrait toutefois être envisagé, afin de renforcer le comportement citoyen des automobilistes, que soit instituée une contravention qui réprimerait le fait de refuser, sans motif légitime, de remplir un constat amiable d'accident. En effet, un tel refus, même s'il ne constitue pas nécessairement un délit de fuite, cause une gêne importante à l'autre conducteur impliqué.
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