FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36087  de  M.   Dumont Jean-Louis ( Socialiste - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2181
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8428
Date de signalisat° :  19/10/2004 Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. stationnement
Texte de la QUESTION : Le maire d'une commune prend un arrêté municipal relatif au stationnement. Toutefois, suite à des recours formés par des usagers verbalisés sur ces emplacements, le juge pénal, se fondant sur l'article 111-5 du code pénal, a reconnu l'arrêté municipal illégal. Nonobstant cette décision de justice, le maire de la commune refuse d'abroger l'arrêté incriminé, considérant que le délai de recours devant le tribunal administratif est forclos. En conséquence, M. Jean-Louis Dumont demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales quelles sont les voies et moyens légaux en vue d'obtenir le retrait d'une telle disposition illégale.
Texte de la REPONSE : L'article 111-5 du code pénal dispose que « les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. » La portée de ce principe a été précisée par la jurisprudence qui a affirmé qu'il n'appartient pas aux tribunaux de l'ordre judiciaire de prononcer l'annulation des arrêtés qu'ils jugent illégalement pris, mais seulement de refuser l'application des peines qui en sanctionnent la violation. (Cour de Cassation, chambre criminelle, 7 novembre 1908). Les juridictions administratives peuvent être saisies par le représentant de l'Etat ou par des particuliers lésés aux fins d'annulation d'actes administratifs illégaux, mais dans les délais de recours contentieux. Cependant l'exception d'illégalité peut être soulevée à tout moment par le préfet ou une personne ayant un intérêt à agir, à l'occasion d'une instance où le juge doit apprécier la légalité d'un acte pris en application d'un acte illégal. L'abrogation d'un acte illégal soit spontanément, soit en application d'une décision d'une juridiction administrative ne peut s'exercer que par l'autorité détentrice du pouvoir réglementaire. L'abrogation des actes illégaux a été consacrée par le Conseil d'Etat comme étant une obligation pesant sur les autorités administratives (notamment décision du 12 mai 1976, « Leboucher et Tarandon ») ; une jurisprudence demeurée isolée avait enfermé l'exercice de cette obligation dans le delai de recours contentieux mais la Haute juridiction est revenue sur cette position à l'occasion de la décision « Cie Alitalia » rendue en Assemblée le 3 février 1989 qui consacre le principe de l'obligation d'abrogation qui s'impose à l'autorité administrative quel que soit le moment où l'illégalité est soulevée. L'autorité détentrice du pouvoir réglementaire qui ne procède pas à l'abrogation d'un acte illégal qu'elle a pris, dans la mesure où elle a connaissance de l'illégalité de cet acte, commet une faute de nature à engager sa responsabilité (Conseil d'Etat, section, décision du 5 mai 1986 « Fontanilles-Laurelli »).
SOC 12 REP_PUB Lorraine O