Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les abus de certaines personnes divorcées qui continuent à inscrire leurs enfants dans les universités, sans que ceux-ci suivent d'études, pour continuer à bénéficier de la pension alimentaire versée par leur ex-conjoint. En effet, les certificats de scolarité sont fournis aux étudiants en début d'année, sans qu'aucun contrôle soit effectué sur l'effectivité des études suivies. Il faudrait ajouter à la seule production d'autres documents, par exemple un certificat de présence aux examens, pour le versement des pensions alimentaires. Il lui demande son avis sur le sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'obligation d'entretien des enfants se présente avant tout comme un effet du lien de filiation et du devoir parental qui en découle et se distingue de l'obligation alimentaire par sa finalité éducative. À ce titre et conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur et se prolonge en particulier lorsque ce dernier, à sa majorité, poursuit des études afin d'accéder à une situation qui lui permette d'être financièrement autonome. Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation (article 373-2-5° du même code). Le juge aux affaires familiales, saisi en cas de litige, apprécie le bien-fondé de la persistance de l'obligation d'entretien après la majorité, en fonction des circonstances de l'espèce. À cet égard, le maintien de la contribution implique que le parent qui la sollicite soit en mesure d'établir que le jeune majeur se donne effectivement les moyens d'acquérir, à terme, une situation professionnelle en justifiant des études poursuivies ou des démarches qu'il entreprend à cet effet. Si cette preuve n'est pas rapportée, le débiteur de la pension peut demander au juge aux affaires familiales la modification du montant, voire la suppression de la contribution versée pour les besoins de l'enfant. Dans ce cadre et conformément au droit commun de la preuve, le certificat de scolarité constitue un élément parmi d'autres, susceptible d'être combattu par toute preuve contraire.
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