Texte de la QUESTION :
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M. Luc-Marie Chatel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire sur le système des bonifications qui régit actuellement les agents titulaires de la fonction publique. Les années de bonification dont bénéficient les femmes agents titulaires de la fonction publique au titre de leurs enfants ne sont pas accordées lorsque la naissance de l'enfant est intervenue quelques mois avant l'entrée dans la fonction publique ou durant une période de disponibilité (sollicitée, par exemple, pour suivre un conjoint militaire qui a fait l'objet d'une mutation). Cette bonification est accordée lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité. L'absence de bonification, dans les situations précitées, peut être ressentie à juste titre, par les intéressées, comme une sanction lorsque s'effectue le calcul de leurs droits à la retraite. Il lui demande dès lors si les règles de la fonction publique relatives aux années de bonification ne pourraient pas faire l'objet d'un aménagement pour étendre leur bénéfice aux situations susmentionnées.
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Texte de la REPONSE :
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Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait l'extension du dispositif de la bonification pour enfant, aux hommes et ce, afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. A cet effet, cette loi accorde à l'ensemble des fonctionnaires une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. Plusieurs cas de figure peuvent désormais se présenter. Les enfants sont nés ou ont été adoptés pendant la période d'activité en tant que fonctionnaire. La bonification d'un an par enfant est acquise, sous réserve que ce fonctionnaire, homme ou femme, remplisse la condition d'interruption d'activité de deux mois. Les enfants sont nés lorsque le fonctionnaire, homme ou femme, était employé comme agent non titulaire, mais la période a été validée au titre de sa pension de fonctionnaire. La bonification est accordée s'il y a eu interruption d'activité pendant deux mois. Lorsque la période de services de non-titulaire n'a pas été validée, cette période relève du régime général et ouvre aux femmes le droit à la majoration de deux ans par enfant prévu par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale. Aucune condition d'interruption d'activité n'est alors exigée. Elles bénéficient également de la bonification en points prévue par le régime complémentaire de l'IRCANTEC. Cette même majoration du régime général est ouverte aux femmes, si leurs enfants sont nés lorsqu'elles étaient, avant leur entrée dans la fonction publique, salariées du secteur privé et relevaient du régime général ou d'un régime aligné. Cet avantage est également accordé, même en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire, si par exemple la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si les enfants sont nés lorsque leur mère était en disponibilité (autre que celle prévue pour élever un enfant de moins de huit ans) pour convenances personnelles ou pour suivre son conjoint, ces mêmes règles peuvent trouver à s'appliquer. De même, en position hors cadres, l'agent est rattaché au régime de retraite de son employeur et peut alors bénéficier des majorations pour enfants liés à ce régime. Les enfants sont nés alors que leur mère était étudiante. Si celle-ci a été recrutée dans la fonction publique dans les deux ans qui ont suivi l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, la bonification pourra être accordée sans condition d'interruption d'activité. Si les enfants sont nés alors que leur mère n'exerçait aucune activité et ne remplit aucune des conditions d'affiliation à un régime de retraite, aucun texte ne permet d'ouvrir un droit à avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées par le Conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.
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