Texte de la REPONSE :
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Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la collecte des pneumatiques usagés. Le dispositif mis en place par le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés réorganise complètement la filière de l'élimination des pneumatiques usagés. En effet, jusqu'à présent, l'élimination des pneumatiques usagés s'effectuait sous la responsabilité des détenteurs et des distributeurs. Or, ce système était à l'origine de la constitution de nombreux stocks de pneumatiques non maîtrisés qui représentent des risques environnementaux, notamment en cas d'incendie. Afin de prévenir de telles situations, la nouvelle réglementation confie désormais la responsabilité technique et financière de l'élimination des pneumatiques usagés aux producteurs. Conformément à l'article 12 du décret susvisé, les principaux producteurs, soit 70 % du marché environ, ont créé une société chargée de remplir leurs obligations en matière d'élimination des pneumatiques usagés. Cette société est effectivement un acteur important du marché mais n'est pas dans une situation de monopole. En tout état de cause, en cas de présomption d'abus de position dominante, il appartient au Conseil de la concurrence de statuer. Le dispositif de collecte des pneumatiques est très récent. C'est seulement dans quelques mois qu'un premier bilan de sa mise en oeuvre pourra être fait. Dans l'attente, un comité de suivi réunissant les différents acteurs (producteurs, éliminateurs, exportateurs, distributeurs, élus et associations, administrations) a été institué et se réunit à intervalles réguliers. Ces échanges contribuent notamment à résoudre les difficultés que pourrait poser l'application de la nouvelle réglementation.
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