FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36251  de  M.   Nayrou Henri ( Socialiste - Ariège ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2195
Réponse publiée au JO le :  01/06/2004  page :  4127
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  assurance maladie maternité : prestations
Tête d'analyse :  remboursement
Analyse :  certificats médicaux. pratiques sportives
Texte de la QUESTION : M. Henri Nayrou souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'absence de prise en charge par l'assurance maladie des visites médicales destinées à l'obtention d'un certificat médical d'aptitude à la pratique d'un sport. Nul ne conteste le rôle du sport dans la prévention d'un certain nombre de risques sanitaires et la nécessité d'en développer la pratique sans aucune discrimination financière. On ne peut nier sa nécessité tant en termes de santé publique que de vertus éducatives ou d'insertion sociale. L'absence de prise en charge par l'assurance maladie des visites médicales destinées à l'obtention d'un certificat médical d'aptitude à la pratique d'un sport apparaît dès lors incohérente avec les objectifs affichés de développement du sport pour tous et de prévention de risques sanitaires, à l'heure où se pose notamment de manière de plus en plus inquiétante le problème de l'obésité chez les jeunes. Il lui demande donc quelles mesures il envisage de prendre sur ce dossier, après la censure par le Conseil constitutionnel de l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoyant le remboursement de cet acte qui relève réellement d'une politique de santé publique.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre de la santé et de la protection sociale est appelée sur l'absence de prise en charge par l'assurance maladie des visites médicales destinées à l'obtention d'un certificat médical d'aptitude à la pratique d'un sport. Le ministre précise que les prestations définies à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont prises en charge par l'assurance maladie pour autant que les soins sont rendus nécessaires par l'état du patient au sens de l'article L. 315-1 du même code. Un assuré ne saurait prétendre au remboursement par la sécurité sociale de consultations médicales ayant pour objet de satisfaire à une obligation administrative dans le but d'exercer une activité ou de bénéficier d'une autorisation ou d'un droit. La rédaction des certificats médicaux, qui est une des fonctions des médecins en application de l'article 47 du code de déontologie médicale, ne constitue pas un acte de soins et n'est donc pas en tant que tel une prestation remboursable par l'assurance maladie. Il appartient au praticien de fixer ses honoraires avec tact et mesure, conformément à l'article 70 du code de déontologie médicale et de délivrer à son client une facture reprenant le montant des honoraires acquittés. Ce principe s'applique à la rédaction de tous les certificats médicaux en dehors de ceux exigés par l'assurance maladie. L'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 excluait de la prise en charge par l'assurance maladie des actes et prestations effectués pour répondre à des exigences législatives, réglementaires ou contractuelles et qui ne sont pas rendus nécessaires par l'état du patient, à l'exception des certificats de constatation de coups et blessures et de sévices ainsi que des actes et prestations s'inscrivant dans une démarche de prévention. Son principal objectif était de prévoir explicitement que les certificats médicaux pouvaient être établis dans le cadre de consultations de prévention. Cette disposition aurait permis de clarifier une situation caractérisée par des pratiques très différentes des caisses d'assurance maladie comme des professionnels de santé. Cet article a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui l'a jugé sans impact suffisant sur les dépenses de soins car ne faisant que confirmer l'absence de prise en charge des actes visés. Le ministre a pris acte de cette décision. Il en résulte que la situation de droit commun demeure et que les consultations et actes prescrits ou effectués en dehors de toute justification médicale au sens de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O