FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36319  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/03/2004  page :  2183
Réponse publiée au JO le :  18/05/2004  page :  3704
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  conseillers généraux
Analyse :  élections. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le mode d'élection des conseillers généraux. Le code électoral dispose que les conseils généraux sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ainsi, à chaque élection cantonale, seule la moitié des électeurs français sont appelés aux urnes. De plus, la plupart du temps, ces élections sont couplées avec un autre scrutin (municipal, régional...), ce qui ajoute encore à la confusion des électeurs. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de réformer le code électoral afin de faire coïncider les mandats de tous les conseillers généraux et que les conseils soient renouvelés totalement tous les six ans.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire propose une modification du mode d'élection des conseillers généraux visant à instaurer le renouvellement intégral des assemblées départementales. L'actuel mode d'élection a été instauré par la loi du 10 août 1871. La loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990, non appliquée, prévoyait le renouvellement intégral et la concomitance du scrutin avec celui des conseils régionaux. La loi n° 94-44 du 18 janvier 1994 a rétabli le renouvellement triennal par moitié tout en jumelant ce scrutin soit avec les élections municipales comme en 2001, soit avec les élections régionales comme en 1998 et 2004. La longévité du mode de scrutin témoigne de ses qualités. Il maintient un lien direct entre élus et électeurs auquel sont attachés nos concitoyens par le scrutin uninominal qui garantit en outre « la représentation des composantes territoriales » rappelée par la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 1982. Le renouvellement par moitié permet d'assurer la stabilité et l'esprit de suite dans une assemblée appelée à s'occuper d'affaires dont l'exécution couvre souvent une période de plusieurs années. La fréquence des consultations tous les trois ans restitue l'évolution du corps électoral tout en atténuant les changements trop brutaux. Les fluctuations du comportement électoral sont ainsi amorties et décalées dans le temps. L'alternance reste toujours possible mais exige soit un succès électoral massif, soit une continuité dans la volonté de changement. Dans sa décision du 13 janvier 1994, le Conseil constitutionnel n'a pas considéré que le renouvellement partiel était une atteinte au droit de suffrage prévu à l'article 3 de la Constitution : « Le législateur a entendu favoriser la continuité de l'administration du département tout en se prévalant du fait qu'il permettait ainsi au président du conseil général de soumettre plus fréquemment au suffrage les résultats de la gestion de cette collectivité ». En conséquence, il n'est pas prévu de modifier le mode d'élection des conseillers généraux.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O