Texte de la REPONSE :
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À plusieurs reprises, les 23 et 30 mars 2004, l'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention du ministre de la culture et de la communication sur les méthodes de commande d'ouvrages publics et, en particulier, sur les projets engagés par le Gouvernement visant à promouvoir de nouvelles formes de partenariats dites « public-privé ». L'honorable parlementaire a fait part des inquiétudes que suscitent ces nouvelles voies parmi les architectes, lesquels craignent de perdre ainsi leur indépendance vis-à-vis des entreprises et par là même leur fonction de conseil auprès des maîtres d'ouvrage, tel qu'elle leur est conférée par la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique dite « loi MOP ». L'État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, en tant que maîtres d'ouvrage importants, sont chargés d'une mission d'intérêt général qui a notamment pour rôle de promouvoir, à travers l'investissement public, la qualité architecturale. La question est donc d'évaluer si les nouveaux processus envisagés, la procédure dite « conception-réalisation », d'une part, la conclusion de contrats de partenariats, d'autre part, risquent de conduire à un affaiblissement de l'architecture publique. Face à cette éventualité le ministre de la culture et de la communication, en accord avec le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, a fait des propositions ayant pour but d'encadrer les mesures envisagées. En premier lieu, sur intervention des deux ministres, le Gouvernement a renoncé à étendre la possibilité de recourir à la procédure de conception-réalisationau-delà de ce que prévoit actuellement la loi MOP, et a limité la modification de celle-ci à la prise en compte des décisions communautaires réformant les conditions de dévolution des mandats de maîtrise d'ouvrage publique. En second lieu, le texte qui permettra le recours, par l'ensemble des collectivités, aux contrats de « partenariats public-privé », a été assorti de mécanismes permettant la vigilance quant à la place que prendra la maîtrise d'oeuvre dans de tels contrats. Par ailleurs, les deux ministres ont fait inclure que le projet architectural fera partie des offres présentées par les opérateurs afin que le choix du contractant ne s'effectue pas uniquement en fonction de propositions financières. Enfin, il faut se souvenir que le Conseil constitutionnel, dans sa décision 2003-473, consécutivement à la loi d'habilitation 2003-591 du 2 juillet 2003, habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, en particulier par son article autorisant la création « par ordonnance » de nouvelles formes de contrats globaux, a considéré les nouvelles procédures à venir comme relevant de l'exception plutôt que de la norme. Le conseil constitutonel a indiqué, que dans la mesure où la généralisation de ces procédures « priverait de garantie légale les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics », « les ordonnances devront être réservées à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence à rattraper un retard préjudiciable dû à des circonstances particulières ou locales ou à la nécessité de tenir compte de caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ». Le ministre de la culture et de la communication s'est impliqué fortement dans ces dossiers en indiquant, en accord avec le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qu'il était fondamental de maintenir un système de commande publique qui soit en mesure, d'une part, de préserver la qualité architecturale des constructions publiques et, d'autre part, d'assurer leur juste place aux métiers de la conception.
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