FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3641  de  M.   Houillon Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3299
Réponse publiée au JO le :  20/01/2003  page :  351
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  majoration pour enfants
Analyse :  armée. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de Mme la ministre de la défense au sujet de l'attribution de la majoration pour enfants aux retraités proportionnels avant 1er décembre 1964. En effet, le code des pensions civiles et militaires de 1964 qui a pris effet le 1er décembre de cette même année accorde à tous ses ressortissants retraités à partir de cette date, une majoration pour enfant sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté, comme cela se faisait précédemment. La majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seules personnes retraitées à compter du 1er décembre 1964. Les associations de retraités militaires demandent, depuis fort longtemps, que cette loi soit rétroactive et contestent par là même les arguments avancés pour l'application du principe de non-rétroactivité, à savoir qu'il ne serait pas équitable de limiter aux seuls militaires cette rétroactivité qui, si elle était étendue aux fonctionnaires civils, toucherait plusieurs dizaines de milliers de retraités avant le 1er décembre 1964. Ce qui est contestable puisqu'il semblerait qu'il y ait, en fait, peu de personnes concernées. Le deuxième argument avancé serait que les anciens militaires retraités proportionnels avant 1964, qui ont repris une activité dans le secteur privé, ont droit à une majoration de 10 % de leur pension vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus. Or il semblerait que cette augmentation ne compense pas la majoration ci-dessus visée. Il demande donc, en conséquence, si le Gouvernement entend réexaminer la situation de ces retraités militaires.
Texte de la REPONSE : La ministre de la défense ne peut que confirmer les arguments avancés par l'honorable parlementaire pour justifier l'application, à partir du 1er décembre 1964, des dispositions relatives à la majoration pour enfants prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Le principe de non-rétroactivité des lois est constamment réaffirmé en matière de pension. Le code des pensions leur étant commun, la situation des retraités militaires dont la pension a été liquidée avant le 1er décembre 1964 ne peut être modifiée sans traiter de la même façon les retraités fonctionnaires. Par ailleurs, concernant la majoration pour enfants allouée aux anciens militaires ayant repris une activité dans le secteur privé, il convient de souligner que, pour trois enfants, la majoration servie par le code de sécurité sociale et celle servie au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite de 1964 sont toutes les deux à un taux de 10 % du montant de la pension obtenue.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O