FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3643  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3307
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  532
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance habitation
Analyse :  zones inondables. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Loïc Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assurance multirisque habitation des maisons situées en zone inondable. De très nombreuses personnes ont été autorisées à construire et habiter dans ces zones, malgré le développement des plans de prévention des risques d'inondation destinés à y maîtriser l'urbanisation. Or, lorsque ces personnes souhaitent souscrire ou reconduire leur assurance multirisque habitation, elles se heurtent de plus en plus souvent à un refus des assureurs. Leur logement ne peut ainsi même plus être assuré contre l'incendie ou le vol, sous prétexte qu'il se trouve en zone inondable. Il souhaiterait en conséquence savoir si, malgré le caractère contractuel des relations en matière d'assurances, le Gouvernement ne devrait pas intervenir dans le but d'éviter qu'un grand nombre de concitoyens reste ainsi dépourvu de toute possibilité de s'assurer.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article L. 125-1 du code des assurances, la couverture des dommages consécutifs à une catastrophe naturelle est obligatoire dans les contrats d'assurance de dommages aux biens. L'article L. 125-6 de ce code prévoit qu'un assuré qui se serait vu opposer deux refus d'assurance peut saisir le bureau central de tarification. Ce dernier impose alors à l'une des entreprises d'assurance concernées, choisie par l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Le bureau central de tarification fixe les conditions moyennant lesquelles le risque peut être couvert, notamment le montant de la franchise. Toutefois, pour les biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, cet article prévoit que, sur décision du bureau central de tarification, les entreprises d'assurance peuvent se soustraire à l'obligation de couvrir les dommages causés par des catastrophes naturelles lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne s'est pas conformé aux mesures de prévention dans un délai de cinq ans. Cette décision intervient lors de la conclusion initiale des contrats d'assurance ou de leur renouvellement.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O