FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36499  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2410
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7149
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  office national de la chasse et de la faune sauvage
Analyse :  gardes-nationaux. secret professionnel. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable quant à l'obligation de secret des gardes nationaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au regard de l'établissement des procès-verbaux en matière de chasse. En effet, il lui demande si ces derniers sont soumis à l'obligation de secret dans ce cas précis et, dans l'affirmative, s'ils s'exposent à des sanctions en cas de violation de cette règle.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'obligation de secret des gardes nationaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au regard de l'établissement des procès-verbaux en matière de chasse. Les agents de l'ONCFS appartiennent depuis juillet 2001 au corps des agents techniques ou des techniciens de l'environnement et sont à ce titre des agents de l'État. En tant que tels, ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal, en application de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par ailleurs, l'article 11 du code de procédure pénal précise : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226 du code pénal. » Les agents de l'ONCFS sont donc tenus au secret professionnel au regard de l'établissement des procès-verbaux et s'exposent à des sanctions en cas de violation de cette règle, conformément à l'article 226-13 du code pénal qui précise que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O