FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36515  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2401
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6591
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  terres agricoles
Analyse :  exploitation. frontaliers. Nord-Pas-de-Calais
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les risques de dysfonctionnements que présente l'exploitation déjà significative et croissante des terres agricoles du Nord-Pas-de-Calais par les agriculteurs belges. En effet, les terres agricoles belges étant particulièrement onéreuses, nombre de producteurs, dont le siège d'exploitation se situe en Belgique, sont ainsi séduits par l'attractivité des terres françaises, qu'ils viennent cultiver, tout en échappant aux cotisations MSA. S'ils ne cotisent pas, lesdits exploitants ne deviendront donc pas, non plus, bénéficiaires des prestations versées par la mutualité sociale agricole, ce qui ne constitue pas, en soi, un scandale. Or, ce qui est en cause, c'est le déséquilibre annoncé entre le volume des cotisants actuels et celui des futurs bénéficiaires qui craignent pour la pérennité de leur régime. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le Gouvernement entend prévenir les effets pervers de ce phénomène, qui gagne en ampleur et qui inquiète, aujourd'hui, les exploitants frontaliers.
Texte de la REPONSE : La législation applicable en matière de protection sociale aux ressortissants belges exploitants agricoles qui exercent la même activité en France est définie par l'article 13-2 b) et l'article 14 bis-2 du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à la protection sociale des travailleurs communautaires et de leurs familles. Ces articles déterminent la législation applicable aux non-salariés ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen qui exercent normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres. Ces personnes sont soumises à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elles résident, si elles exercent une partie de leur activité sur le territoire de cet État. Si elles n'exercent pas d'activité sur le territoire de l'État membre où elles résident, elles sont soumises à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elles exercent leur activité principale, déterminée selon les dispositions de l'article 12 bis-5 d) du règlement n° 574/72 d'application du règlement n° 1408/71.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O