Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'autorisation d'urbanisme commercial accordée dans le cadre d'un projet de création d'un supermarché qui est intransmissible et incessible jusqu'à ce que l'exploitation ait effectivement commencé. Dès lors, le projet de création doit être obligatoirement réalisé par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme commercial, agissant en la qualité au titre de laquelle il a demandé l'autorisation. Si le demandeur a sollicité une autorisation d'urbanisme commercial en qualité de futur propriétaire des constructions, il doit réaliser le projet de création en cette qualité. C'est donc normalement lui qui doit construire l'immeuble commercial. En conséquence, si avant le début de l'exploitation le projet de création est réalisé par un établissement de crédit bail immobilier qui devient propriétaire de la construction nouvelle au fur et à mesure de son édification, ce dernier devra nécessairement être titulaire d'une autorisation d'urbanisme commercial. Il lui demande d'abord si cette analyse est bien conforme aux textes applicables aujourd'hui en la matière. Si tel est le cas, un assouplissement du principe d'intransmissibilité et d'incessibilité de l'autorisation d'urbanisme commercial jusqu'au début d'exploitation dans ce cas de figure lui paraît-il envisageable pour permettre simplement la mise en oeuvre d'une technique de financement au bénéfice des entreprises ? Un assouplissement existe certes lorsque l'autorisation a été délivrée à un demandeur agissant en qualité de futur exploitant qui fait réaliser et financer le projet par une Sicomi. Mais il lui demande enfin si un tel assouplissement peut être également envisagé dans la même situation lorsque l'autorisation est délivrée à un demandeur agissant en qualité de futur propriétaire des constructions. - Question transmise à M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 720-5 du code de commerce, l'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. Lorsque des modifications affectent le projet avant le début de son exploitation, notamment lorsque le bénéficiaire qui avait présenté la demande en qualité de futur exploitant, cède à un tiers ses droits d'exploitation, avant l'ouverture du commerce, cette autorisation n'est pas valable à l'égard du cessionnaire qui ne pourra donc exercer que s'il obtient de la commission une autre autorisation. L'autorisation n'étant ni cessible ni transmissible, elle ne demeure valable que si son détenteur réalise lui-même le projet. Néanmoins, il est admis que le bénéficiaire de l'autorisation, dès lors qu'il s'est présenté en qualité de futur exploitant, n'a pas l'obligation de construire lui-même l'immeuble commercial. Ainsi, l'autorisation accordée au futur exploitant demeure-t-elle valable dans le cas où celui-ci, sans renoncer à exploiter, cède la maîtrise d'ouvrage et la propriété de l'immeuble où le fonds est installé à un tiers, notamment à une société immobilière pour le commerce et l'industrie (SICOMI), dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. A l'inverse un tel assouplissement n'est pas possible si l'autorisation est délivrée à un demandeur agissant en qualité de futur propriétaire des constructions. En effet, si avant le début de l'exploitation le projet de création est réalisé par un établissement de crédit bail immobilier qui devient propriétaire de la construction nouvelle au fur et à mesure de son édification, ce dernier devra nécessairement être titulaire d'une autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi, peut-il y avoir difficulté d'application lorsque le porteur de projet, maître d'ouvrage de l'immeuble commercial n'est pas le futur exploitant de l'activité commerciale et qu'il ne précise pas l'identité du futur exploitant lors du dépôt de la demande d'autorisation commerciale. Il paraît cependant souhaitable d'expertiser l'ensemble des conséquences que pourrait entraîner une évolution de la législation en la matière, et il a été demandé aux administrations compétentes de procéder à une première analyse de cette question.
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