Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'étendue des pouvoirs du maire, en sa qualité d'officier d'état civil, lors de la célébration d'un mariage. L'erreur sur la personne, c'est-à-dire l'identité physique ou civile ayant été admise comme vice du consentement, il demande quelle doit être l'attitude d'un maire appelé à célébrer le mariage d'une femme totalement voilée qui n'accepte pas de prouver son identité et s'il doit refuser de célébrer le mariage dans ces circonstances. Il le remercie de bien vouloir lui apporter les éléments de réponse à cette question. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le mariage est d'abord un acte consensuel reposant sur le consentement des époux qui doit exister au moment de sa célébration. L'absence de consentement entache le mariage d'une nullité absolue. L'officier d'état civil appelé à célébrer un mariage doit ainsi s'assurer de la réalité du consentement. Il doit surseoir à la célébration et aviser le procureur de la République dans les conditions de l'article 175-2 du code civil s'il découvre dans le comportement des futurs époux des anomalies constituant des indices objectifs de nature à faire douter sérieusement soit de la sincérité du consentement soit de la volonté de se marier. De tels indices peuvent résulter de constatations objectives telles que l'existence de traces récentes de coups ou encore l'attitude distante voire hostile entre les futurs époux. Le port d'un voile dissimulant le visage constitue à cet égard un obstacle à l'exercice de son contrôle. Le mariage est également un acte solennel dont la cérémonie obéit à des règles de forme et de publicité prévues par le code civil à peine de nullité. Ainsi, tout intéressé, au premier chef l'officier d'état civil mais aussi les témoins et le public, doit, au moment de la célébration, être en mesure de s'assurer par lui-même de l'identité des époux pour pouvoir, le cas échéant, former opposition au mariage. Le port du voile ne permet pas d'opérer ce contrôle et fait courir le risque d'une substitution de personne. En définitive, la circonstance que la future épouse soit voilée lors de l'échange des consentements, de telle sorte qu'elle ne soit pas identifiable et que son visage ne puisse être vu, n'est pas compatible avec les règles du code civil.
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