Texte de la QUESTION :
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M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions liées à l'installation des jeunes agriculteurs en GAEC. Actuellement, l'arrivée d'un nouvel associé dans un GAEC existant est soumise à l'apport d'une SMI, surface minimale d'installation, pour bénéficier de l'aide publique ou de la reconnaissance des droits économiques. Or cet agrandissement par l'apport de SMI se réalise souvent par fractionnement de propriétés à la vente, et donc au détriment d'installations nouvelles. Il génère également de nombreux conflits locaux liés à l'acquisition des terres. Cependant, de nombreuses exploitations en GAEC se sont lancées dans la transformation de produits, et certains souhaiteraient que l'augmentation de la valeur ajoutée générée dans ces micro-unités puisse être prise en compte pour l'installation, la seule augmentation de surface n'étant plus alors exigée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position quant à cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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L'État a le souci de promouvoir les installations de jeunes agriculteurs dans le cadre de formes sociétaires. Cette forme d'installation peut en effet être un atout pour le jeune qui s'installe en bénéficiant de conditions de travail plus favorables. Cette solution, qui peut s'accompagner d'une transmission progressive de parts sociales permet également une meilleure communication des savoir-faire entre cédants et jeunes agriculteurs. Les installations en société représentent d'ailleurs plus de 60 % des installations dont 40 % se sont réalisées dans les seuls GAEC. Comme pour toutes les autres formes d'installation, l'installation en société peut bénéficier des aides publiques, dotation jeune agriculteur et prêts bonifiés dans la mesure où elle s'appuie sur une étude prévisionnelle d'installation (EPI) garantissant la viabilité économique du projet présenté par le jeune. Dans le cadre de cette étude, la viabilité économique de l'exploitation avec l'arrivée d'un jeune doit donc être démontrée. Il n'est plus systématiquement exigé du jeune qu'il apporte une surface supplémentaire d'une demi-SMI. Par contre, son arrivée doit se traduire par une modification significative de la consistance de la société qui peut être concrétisée par une modification quantitative (apport de superficies de terres agricoles, création d'un atelier complémentaire, mise en place d'un outil de transformation) ou qualitative (mise en place de cultures biologiques, de productions de qualité, réorganisation du travail...) susceptible de dégager un revenu complémentaire suffisant. Si l'apport de terres lors de l'arrivée du jeune n'est pas nécessaire au développement de l'exploitation, les associés devront vendre ou louer au jeune au moins une demi-SMI. Cette condition minimum vise à répondre aux exigences de la réglementation relative aux conditions d'assujettissement au système de protection sociale mais surtout à pérenniser l'installation du jeune en lui assurant un accès minimum au foncier. Cette condition est indispensable pour garantir au jeune qu'il exercera pleinement son rôle de chef d'exploitation et assurera, à ce titre, sa part de responsabilité dans la conduite de l'exploitation. Son installation sera prise en compte pour le paiement des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN). Par contre, le principe de transparence ne pouvant pas être vérifié, l'arrivée de ce jeune agriculteur dans le GAEC ne pourra donner lieu à prise en compte d'une part supplémentaire pour le calcul des aides du premier pilier de la politique agricole commune (PAC), des contrats d'agriculture durable (CAD), ainsi que des autres mesures agro-environnementales.
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