FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 3658  de  M.   Richard Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/09/2002  page :  3322
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2506
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. étendue
Texte de la QUESTION : M. Dominique Richard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés qu'ont les maires des petites communes à faire appliquer leurs propres arrêtés. II lui rappelle qu'officier police judiciaire dans le ressort de leur commune, ils n'ont cependant pas la capacité juridique à verbaliser les infractions qu'ils peuvent constater à leurs propres arrêtés municipaux. Dépourvus, pour des raisons financières, de police municipale ou même d'agents assermentés, ils doivent faire appel à la brigade de gendarmerie qui ne se déplace pas pour des infractions jugées mineures mais qui, répétées, affaiblissent l'autorité du maire. II lui demande donc dans quelle mesure la législation pourrait autoriser les maires ou, par délégation, un élu municipal, à verbaliser les infractions mineures dans les communes de moins de 1 500 habitants.
Texte de la REPONSE : Le maire, en application des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, est titulaire du pouvoir de police municipale. Il lui appartient donc d'édicter des arrêtés de police en vue de réprimer les atteintes au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ainsi que le prévoit l'article L. 2212-2 du même code. Les agents de police municipale et les gardes champêtres, en application des articles L. 2212-5 et L. 2213-18 du code déjà cité, sont chargés de dresser les contraventions pour infraction à ces arrêtés. Par ailleurs, le maire, de même que ses adjoints, est, en qualité d'officier de police judiciaire, chargé d'informer sans délai le procureur de la République des contraventions dont il a connaissance et pour lesquelles il dresse procès-verbal, ainsi que le prévoit l'article 19 du code de procédure pénale (CPP). Il convient toutefois de rappeler que dans ce cas le maire est alors placé sous l'autorité du procureur de la République, qui assure la direction de la police judiciaire (article 12 du CPP).
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O