FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36595  de  M.   Perruchot Nicolas ( Union pour la Démocratie Française - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2427
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1087
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  psychologues. rémunérations. disparités
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Perruchot souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application du régime indemnitaire des psychologues territoriaux. En vertu des décrets n° 71-318 du 27 avril 1971 et du décret n° 2002-801 du 3 mai 2002, les psychologues territoriaux peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement des psychologues. Or il apparaît clairement que ces textes ne sont absolument pas à la mesure des responsabilités et des enjeux du métier de psychologue territorial qui joue un rôle essentiel dans le besoin croissant d'accompagnement psychologique des jeunes. En effet, depuis quelques années, les psychologues sont confrontés à une augmentation importante des phénomènes de souffrance psychique dans un contexte marqué par une pénurie des moyens affectés à la santé mentale. Par ailleurs, il apparaît une iniquité manifeste lorsqu'on rapproche le régime indemnitaire des psychologues départementaux avec celui des autres cadres d'emplois de la filière sociale. Ainsi, par exemple un médecin territorial peut recevoir annuellement de 6 180 à 12 073 euros d'indemnités. Un attaché peut bénéficier d'une prime annuelle pouvant aller jusqu'à 8 152 euros. Un assistant socio-éducatif peut percevoir un montant annuel de 6 000 euros de prime. Enfin, dans le cadre de la réflexion ouverte sur les quotas d'accès au grade supérieur, il conviendrait aussi d'améliorer l'accès au grade de psychologue hors classe, ce qui rendrait la carrière plus attractive. En effet, actuellement, le nombre de psychologue hors classe ne peut-être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin qu'il soit procédé à une amélioration de l'accès au grade de psychologues hors classe ainsi qu'à une harmonisation des textes applicables en vue d'une revalorisation du régime indemnitaire des psychologues territoriaux au même titre que celle dont viennent de bénéficier les autres cadres d'emplois de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale, afin que soit reconnue pleinement leurs missions.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne le régime indemnitaire des psychologues territoriaux, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. C'est ainsi que les psychologues territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Une amélioration du régime indemnitaire des psychologues territoriaux ne pourrait être envisageable que dans le cas d'une modification du régime indemnitaire des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse initiée par le ministère de la justice, gestionnaire de ce corps. Les différences entre les régimes indemnitaires des cadres d'emplois reposent sur la technicité, les sujétions particulières mises en eeuvre et la valeur des agents. En ce qui concerne les règles d'accès à la hors classe de ce cadre d'emplois, le décret n° 92-853 du 29 août 1992 portant statut particulier des psychologues territoriaux structure ce cadre d'emplois en deux grades : psychologue de classe normale et psychologue hors classe. Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38), ont été améliorés par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Les périodes qui, en l'absence d'avancement de grade ou de promotion interne du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an, L'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier, a été élargie aux recrutements opérés par la voie du détachement. En tout état de cause, il convient de préciser qu'une réflexion est menée dans les différentes instances en charge des trois fonctions publiques afin de substituer éventuellement aux règles actuelles d'avancement de grades (corps ou cadres d'emplois pyramidés par des quotas statutaires, voire budgétaires dans la fonction publique de l'État), un mécanisme de promotion déterminé en fonction de la durée moyenne de carrière statutaire.
UDF 12 REP_PUB Centre O