Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la procédure des avis de naissances d'enfants survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés. Le décret n° 51-284 du 3 mars 1951 dispose que lorsque la naissance d'un enfant légitime a lieu dans une commune autre que celle du domicile des parents, elle sera inscrite dans les actes de la commune du domicile. La naissance d'un enfant naturel sera pareillement inscrite mais à la demande expresse de la mère, formulée lors de la reconnaissance. Ce n'est pas sans poser de problème aux communes de domiciliation de la mère, accompagnée de son enfant. En effet, du fait de l'application de ce décret, les communes ne sont pas toujours informées de l'existence d'enfants naturels qui devraient pourtant faire l'objet d'une mise à jour de l'état civil et que la commune est censée répertorier pour le suivi des fiches de vaccinations obligatoires ainsi que pour la scolarisation en maternelle et primaire, sans compter les éventuelles subventions remises par le CCAS à l'occasion des naissances. En conséquence, il lui demande quelles mesures appropriées il envisage de prendre pour remédier aux difficultés des communes liées à la méconnaissance des naissances d'enfants naturels, afin que dans l'intérêt de ces derniers, ceux-ci puissent être plus systématiquement connus de la commune de domiciliation.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, en application de l'article 7 bis du décret du 3 mars 1951 relatif aux tables annuelles et décennales de l'état civil, toute naissance d'enfant légitime survenue hors de la commune du domicile des parents ou de l'un d'entre eux fait l'objet d'une déclaration sur les tables annuelles et décennales de cette commune. Toutefois, la même publicité concernant les naissances d'enfants naturels est subordonnée à une démarche volontaire exclusivement réservée à la mère. Cette différence de régime entre filiations légitime et naturelle n'apparaissant plus justifiée au regard des principes d'égalité des filiations, une modification de l'article 7 bis précité, en cours d'examen au Conseil d'État, rendra systématique la publicité des naissances survenues hors de la commune du domicile des parents sans qu'il y ait lieu de faire de distinction en fonction de la nature de la filiation. Cette réforme permettra de remédier aux difficultés évoquées par l'auteur de la question.
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