Texte de la QUESTION :
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M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le montant de la cotisation ordinale, fixée par le Conseil national de l'ordre des médecins. Le code de la santé publique précise dans son article L. 4112-6 que l'inscription à un tableau de l'ordre ne s'applique pas aux médecins qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l'État, ne seront pas appelés, dans l'exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine. D'après l'article L. 4122-2 du même code, le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional et au conseil national. Les cotisations sont obligatoires. La cotisation ordinale, d'après ce même article du code de la santé publique, qui n'est pas une redevance pour service rendu, est due sans distinction selon que le praticien est ou non lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé. Tout médecin accomplissant des actes médicaux au sens de l'article L. 372 du code de la santé publique (L. 4161-1) doit être inscrit au tableau et payer sa cotisation ordinale. Or, d'un département à l'autre, il existe des disparités importantes au niveau des critères qui définissent le montant de cette cotisation. Le SNMSU-UNSA Éducation avait ainsi interpellé sur ce délicat dossier l'ordre des médecins de l'Oise. Sa réponse, après consultation du conseil national, sur l'exonération partielle systématique de la cotisation ordinale pour les médecins de l'éducation nationale, fut négative. Par ailleurs, le Conseil national de l'ordre des médecins a décidé, lors de sa session budgétaire du 11 décembre 2003, d'augmenter le montant de la cotisation 2004 de 3.52 % par rapport à 2003, cette augmentation dépassant de 1,3 % le taux de l'inflation 2003. Le conseil national a considéré dans son bulletin de février 2004 que la constitution de réserves était nécessaire pour pallier les conséquences de la chute démographique médicale qui est prévue à partir de 2007, et se traduira donc par une diminution du nombre de cotisants et par conséquent des rentrées financières de l'ordre alors que le fonctionnement de l'institution restera identique. Pour les médecins scolaires, fonctionnaires d'État ou vacataires, le montant de la cotisation ordinale (cotisation entière obligatoire), qui ne cesse d'augmenter de façon exponentielle chaque année, commence peu à peu à peser sur leur budget personnel (non comparable à celui des médecins hospitaliers et libéraux). La médecine scolaire est une profession assez spécifique, puisqu'elle concerne en priorité la santé publique. De nombreuses missions, axées sur la prévention et le suivi médical des élèves, sans concourir à la pratique de soins sur les malades, leur sont assignées. C'est pourquoi, il serait plus judicieux, que soit instaurée à l'échelle nationale l'exonération partielle systématique de ladite cotisation pour les médecins de l'éducation nationale. Aussi, il souhaite connaître les intentions du ministre, afin que ce dossier récurrent soit enfin débattu en concertation avec le Conseil national de l'ordre des médecins.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la santé et de la protection sociale est attirée sur la nécessité d'accorder une exonération partielle systématique de la cotisation ordinale, obligatoire pour tout médecin accomplissant des actes médicaux, qu'il possède ou non le statut de fonctionnaire, aux médecins scolaires dont le revenu est sensiblement inférieur à celui des médecins hospitaliers ou libéraux. Cependant, en application des dispositions de l'article L. 4122-2 du code de la santé publique, la détermination du montant de la cotisation ordinale constitue une prérogative de l'ordre des médecins, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, dans le fonctionnement duquel le ministre de la santé et de la protection sociale n'a pas à s'immiscer.
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