Texte de la REPONSE :
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Le modèle économique et juridique des courses hippiques fondé par la loi du 2 juin 1891 et organisé par le décret du 5 mai 1997 prévoit, dans le cadre d'un contrôle de la régularité des courses et de l'offre de jeux par les pouvoirs publics, à la fois un financement de la filière hippique à partir d'un prélèvement sur les mises et une contribution spécifique pour les finances publiques. Dans ce cadre, les bons résultats enregistrés par la filière hippique ont permis une progression importante et constante des revenus du secteur des courses depuis trois ans. L'institution des courses dispose d'un mécanisme de mutualisation de ses ressources, confié à la Fédération nationale des courses françaises qui représente l'ensemble des sociétés de courses. Ce dispositif permet de faire bénéficier les sociétés de province d'actions de soutien à partir d'un prélèvement sur les enjeux. Ces modalités de financement et de fonctionnement spécifiques au modèle français des courses hippiques paraissent devoir être utilisées pour répondre aux besoins particuliers que peuvent connaître certains hippodromes, plutôt que d'envisager une modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux droits d'entrée sur les champs de courses, soit le taux normal, qui s'applique à l'ensemble des manifestations publiques.
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