FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36860  de  Mme   Levy Geneviève ( Union pour un Mouvement Populaire - Var ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  30/03/2004  page :  2422
Réponse publiée au JO le :  17/08/2004  page :  6488
Date de changement d'attribution :  08/06/2004
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  réforme
Texte de la QUESTION : Mme Geneviève Levy attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la nécessité de clarifier et d'adapter les articles 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 sur les copropriétés. En effet, en l'état actuel du droit, d'une part, des abus de pouvoir de la part de certains syndics peu scrupuleux sont possibles, notamment au travers de mandats de gestion permanents, et d'autre part, le cumul des mandats de membres de plusieurs familles au sein d'une même copropriété ne manque pas de créer des situations conflictuelles. Une rédaction de ces articles prenant mieux en compte ces situations permettrait une meilleure et plus juste représentation des copropriétaires. Elle serait heureuse de connaître les orientations choisies dans ce domaine et de savoir si de tels aménagements législatifs sont prévus. - Question transmise à M. le secrétaire d'État au logement.
Texte de la REPONSE : Les dispositions actuelles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, articles 21 et 22, empêchent les abus de pouvoir éventuels du syndic puisqu'elles lui interdisent d'être désigné au conseil syndical ou de recevoir un quelconque mandat d'un copropriétaire ou du conseil syndical. De même, ces dispositions empêchent qu'un copropriétaire majoritaire décide seul. En effet, elles réduisent, quand celui-ci possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, son droit de vote à la somme des voix des autres copropriétaires. De plus, aucun copropriétaire ne peut obtenir plus de trois délégations de vote. Le droit de vote, seul moyen de décision au sein d'une copropriété, ne peut reposer que sur des critères objectifs, à savoir la quote-part dans les parties communes. Il n'est pas envisagé d'adapter ce texte d'ordre public pour tenir compte d'une éventuelle alliance, familiale ou autre. En revanche, il appartient au juge de sanctionner l'abus de majorité contraire à l'intérêt collectif de l'immeuble.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O