Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a institué un statut des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux. Cette loi a notamment défini, en son article 46-II, les missions du conjoint collaborateur : ce dernier peut recevoir du professionnel libéral des mandats exprès et limitativement définis pour des actes relatifs à la gestion et au fonctionnement courants de l'entreprise ; il est alors soumis à l'obligation du secret professionnel. En outre, l'article 46-111 de la loi du 17 janvier 2002 a étendu la couverture vieillesse offerte aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux. En application de l'article L. 742-6 (6°), du code de la sécurité sociale, les conjoints collaborateurs des professionnels libéraux pouvaient d'ores et déjà s'affilier volontairement à l'assurance vieillesse. Toutefois, cette faculté n'était ouverte que pour la seule retraite de base. Aussi, la loi du 17 janvier 2002 leur a ouvert la possibilité de bénéficier également de la retraite complémentaire. L'affiliation volontaire des conjoints collaborateurs à l'assurance vieillesse a été ainsi rendue plus attractive. Les dispositions d'application de ce nouveau dispositif législatif sont en cours d'élaboration. Le Gouvernement entend se montrer particulièrement attentif aux observations de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). S'agissant plus spécifiquement des conjoints collaborateurs des médecins, ceux-ci pourront demander à bénéficier de ce cadre juridique nouveau, commun à l'ensemble des professions libérales.
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