FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36951  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  équipement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2815
Réponse publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4724
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  ports de plaisance
Analyse :  emplacements. redevance. calcul
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer de lui indiquer le document (acte de francisation, titre de navigation, attestation de conformité à la jauge, acte de vente, déclaration du propriétaire...) à prendre en compte pour établir de façon précise et indiscutable la longueur d'un bateau de plaisance amarré dans un port de plaisance, lorsque cette longueur sert à calculer les redevances d'occupation.
Texte de la REPONSE : Les navires et embarcations de plaisance d'une longueur supérieure à 2,5 mètres désirant battre pavillon français doivent disposer d'un document administratif délivré par l'administration française. Ce document qui est intitulé « Acte de francisation et titre de navigation » est délivré conjointement par les services des douanes et les services des affaires maritimes. Toutefois, les embarcations dont la jauge est inférieure à 3 tonneaux (unité de volume d'un navire, 3 tonneaux correspondant à 6 mètres environ selon le type d'embarcation) sont dispensées de cette obligation et, en contrepartie, il leur est délivré, uniquement par les services des affaires maritimes, un document simplifié intitulé « Carte de circulation ». Seul ce document indique la longueur de l'embarcation. D'autres documents ayant un caractère officiel existent et indiquent la longueur du navire mais leur possession n'est plus obligatoire à partir du moment où le navire a fait l'objet de la délivrance d'un des deux documents rappelés ci-dessus. Il s'agit, d'une part, des documents attestant de la conformité aux règles de sécurité lors de la mise sur le marché (attestation de construction et de jauge d'un navire de plaisance de série, décision d'approbation à l'unité ou déclaration écrite de conformité) et, d'autre part, du certificat de jauge. En ce qui concerne les documents de sécurité et la carte de circulation, la longueur de la coque est mesurée conformément à la norme EN ISO 8666 « Navires : données principales », c'est-à-dire en prenant en compte la longueur de coque sans tenir compte des appendices démontables et qui ne font pas partie intégrante de celle-ci. Concernant la jauge, les services des douanes retiennent pour la longueur la notion de « distance séparant les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente du navire », ce qui correspond à la même approche. Concernant l'utilisation de la longueur comme base de calcul de la redevance d'occupation pour une place d'amarrage dans un port de plaisance, l'article R. 214-2 du code des ports maritimes, qui impose ce paramètre ainsi que celui de la largeur pour ce calcul, ne donne aucune précision quant au type de longueur à retenir. Il convient donc, en cas de doute, de retenir la longueur telle que précisée dans la norme EN ISO 8666. Le type de longueur retenu par le gestionnaire d'un port pour le calcul de la redevance devrait figurer dans le règlement intérieur du port, surtout si la référence utilisée n'est pas celle de la norme. Une référence à une norme européenne et internationale clarifierait aussi la situation pour les navires battant pavillon d'un autre État.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O