FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 36977  de  M.   Novelli Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2792
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5100
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  détermination du revenu imposable
Analyse :  indemnité de sujétion spéciale. retraités de la gendarmerie. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Hervé Novelli souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) qui sera prochainement versée aux retraités de la gendarmerie. Dans le cadre des mesures prises par la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure du 29 août 2002, il a été décidé d'augmenter de deux points le taux de l'indemnité de sujétion spéciale de police (ISSP) allouée au personnel actif de la police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale. L'attribution de cette revalorisation à la gendarmerie est intervenue par décret n° 2003-544 du 24 juin 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003. Cette revalorisation sera également appliquée aux pensions de retraite des militaires de la gendarmerie entre avril et mai 2004. L'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie s'inquiète du problème que va poser le versement de cette somme en une seule fois. D'un point de vue fiscal, les indemnités de l'année 2003 seront considérées comme des ressources de l'année 2004, et donc obligatoirement imputable dans la déclaration de revenus de 2005. Ceci risque de pénaliser un certain nombre de retraités de la gendarmerie qui vont soit se retrouver imposable ou être imposable au titre d'une tranche supérieure. Il souhaiterait savoir s'il est envisageable d'introduire une mesure de lissage dans le cadre de la loi de finances pour 2005.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus exceptionnels ou différés perçus constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception, et ce quels que soient leur nature, leur montant ou l'année à laquelle ils se rapportent. Cela étant, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité. Ce dispositif, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, a vocation à s'appliquer aux rappels de pensions, résultant de la revalorisation à effet du 1er janvier 2003 de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) prévue par le décret n° 2003-544 du 24 juin 2003, versés en 2004 au titre de l'année 2003 aux militaires retraités de la gendarmerie nationale. En outre, seule la fraction de ce revenu (la moitié au cas particulier) retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du même code, et ce afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour l'attribution, notamment, des dégrèvements en matière de taxe d'habitation, réservés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif répond aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Centre O