Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article 12 du code général des impôts conduisent à soumettre à l'impôt sur le revenu au titre d'une année considérée l'ensemble des revenus perçus au cours de ladite année. L'impôt est ainsi établi chaque année en fonction des facultés contributives réelles du contribuable. Dans ces conditions, les revenus exceptionnels ou différés perçus constituent un élément de la capacité contributive du contribuable qui doit être appréhendé pour l'impôt sur le revenu au titre de l'année de leur perception, et ce quels que soient leur nature, leur montant ou l'année à laquelle ils se rapportent. Cela étant, les personnes qui, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, ont eu la disposition d'un revenu dont la date normale d'échéance se rapporte à une ou plusieurs années antérieures peuvent bénéficier, sur leur demande, du système du quotient applicable aux revenus exceptionnels ou différés prévu par l'article 163-0 A du code déjà cité. Ce dispositif, qui permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt, a vocation à s'appliquer aux rappels de pensions, résultant de la revalorisation à effet du 1er janvier 2003 de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP) prévue par le décret n° 2003-544 du 24 juin 2003, versés en 2004 au titre de l'année 2003 aux militaires retraités de la gendarmerie nationale. En outre, seule la fraction de ce revenu (la moitié au cas particulier) retenue pour l'application du système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini à l'article 1417 du même code, et ce afin de mieux apprécier les capacités contributives des contribuables ayant perçu des revenus exceptionnels ou différés pour l'attribution, notamment, des dégrèvements en matière de taxe d'habitation, réservés aux contribuables de condition modeste. Ce dispositif répond aux préoccupations exprimées.
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