Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités d'application de la circulaire ministérielle du 5 janvier 2004 relative à l'indemnisation des agriculteurs sinistrés par la sécheresse de 2003. Cette circulaire prévoit de tenir compte de l'augmentation du prix des céréales en 2003 tant pour l'estimation des taux de pertes que pour le calcul de l'indemnisation lors de l'instruction des dossiers calamités. La FDSEA de Meurthe-et-Moselle souligne que les revalorisations appliquées (+ 18 % pour le blé tendre, + 11 % pour l'orge, + 20 % pour le maïs) ne sont pas en cohérence avec la réalité du marché. En effet, la comparaison est établie par rapport à l'année 2002, marquée par un effondrement important des cours lié aux importations massives de céréales ukrainiennes. La FDSEA demande en conséquence que la comparaison soit établie par rapport à l'année 2001 ou en tenant compte de la moyenne triennale 1999, 2000 et 2001. En outre, elle estime que si une revalorisation doit être appliquée, celle-ci doit intervenir en diminution de l'indemnité mais ne doit en aucun cas être prise en compte dans le principe de la reconnaissance de l'éligibilité du dossier, ce qui est actuellement le cas compte tenu du paramétrage des logiciels utilisés dans les administrations à l'échelon départemental. Il lui demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de répondre aux attentes exprimées par les représentant des agriculteurs dans le cadre d'une révision de la circulaire ministérielle du 5 janvier 2004.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article R. 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. Les rendements moyens figurant au barème sont déterminés à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs, l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte, et les prix figurant au barème sont ceux payés aux producteurs en « bord de champ » de l'année n-1. Dans le cas où les prix constatés en année n sont en nette augmentation par rapport à ceux du barème, du fait de la raréfaction du produit, le prix appliqué au rendement de l'année n doit réglementairement intégrer cette augmentation. Les « produits récupérés » sont, en l'occurrence, la récolte réalisée lors de la campagne sinistrée : la valeur de celle-ci s'étant appréciée du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la sécheresse, il doit en être tenu compte dans le calcul de la perte. En application de l'article R. 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation, les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieurs à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Il en résulte, que, tant pour la vérification de l'éligibilité que pour la détermination du montant de l'indemnisation, le calcul des pertes doit être fait en référence au barème et tenir compte de la survalorisation de la récolte réalisée à la suite du sinistre. Dans un souci de simplification et de rapidité de traitement du sinistre, la ciculaire du 5 janvier 2004 définit les références nationales de prix 2003 applicables aux différentes cultures de vente sinistrées. Les hausses des prix retenues dans cette circulaire sont celles établies au niveau national par la commision des comptes de l'agriculture de la nation dans l'établissement des comptes prévisionnels de l'agriculture pour l'année 2003. Il s'agit de moyennes nationales, pondérées par les quantités, des prix effectivement observés à la livraison. Des modalités particulières d'application de la circulaire précitée sont toutefois prévues pour les départements dont les grandes cultures ont subi, en 2003, à la fois des pertes de récolte dues à la sécheresse et d'autres pertes reconnues à la suite d'un sinistre antérieur.
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