FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37043  de  M.   Rochebloine François ( Union pour la Démocratie Française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2822
Réponse publiée au JO le :  01/08/2006  page :  8132
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  cessation progressive d'activité
Analyse :  conditions d'attribution. enseignants
Texte de la QUESTION : M. François Rochebloine demande à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de bien vouloir examiner les conséquences de l'application des dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 aux agents de l'éducation nationale ayant rempli les conditions requises pour bénéficier de la cessation progressive d'activité au cours de l'année 2003 postérieurement à la rentrée scolaire. Un refus leur ayant été opposé par l'administration sur la base des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les intéressés ne peuvent plus relever désormais que du nouveau régime résultant de l'article 73 de la loi du 21 août 2003 précitée, qui est nettement moins avantageux. Il lui demande, en conséquence, quelle mesure il entend prendre en faveur des fonctionnaires qui remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la cessation progressive d'activité avant l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et à qui cette possibilité a été refusée en raison de leur qualité d'enseignant.
Texte de la REPONSE : L'article 73 de la loi portant réforme des retraites a mis en place un dispositif rénové de cessation progressive d'activité en cohérence avec l'allongement de la durée d'activité. Le dispositif antérieur souffrait de deux insuffisances : l'obligation de partir à la retraite à soixante ans et l'impossibilité d'améliorer ses droits à pension. Dans le dispositif de cessation progressive d'activité en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, les personnels enseignants qui remplissaient la condition d'âge en fin d'année civile ne pouvaient être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire ou universitaire de l'année civile suivante, compte tenu des contraintes particulières liées au fonctionnement du service. L'article 73A 9° de la loi portant réforme des retraites a modifié, pour l'avenir, cette situation. Ainsi, depuis le 1er janvier 2004, les personnels enseignants qui remplissent les conditions d'âge et de durée de services au cours d'une année donnée pourront être admis en début d'année scolaire ou universitaire de cette même année au bénéfice de la cessation progressive d'activité. À ce titre, ces personnels, bien que remplissant les conditions d'un départ à la fin de l'année considérée pourront partir dès septembre ou octobre, dès lors qu'ils en ont fait la demande préalablement. Cette nouvelle disposition est applicable depuis le 1er janvier 2004. Il n'a pas été retenu de maintenir le bénéfice de l'ancien dispositif aux personnels enseignants qui ne pouvaient prendre une cessation progressive d'activité qu'après le 1er janvier 2004, compte tenu des règles particulières en vigueur avant la réforme.
UDF 12 REP_PUB Rhône-Alpes O