FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37047  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2836
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7421
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  capacités d'accueil
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur une question qui lui a été signalée par le président de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy. Il s'agit de la situation d'adultes handicapés qui se trouvent dans l'obligation, suite à une décision prise par la COTOREP, d'être placés dans un établissement situé hors du territoire national, en Belgique en l'occurrence, au motif de l'insuffisance de structures appropriées et de places disponibles dans les maisons spécialisées en France. Or une difficulté importante se pose en raison du non-conventionnement de ces établissements avec l'assurance maladie française. L'article R. 332-2 3e alinéa du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité aux caisses, sous certaines conditions et à titre exceptionnel, de procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France. En conséquence, le conseil d'administration de la CPAM avait le choix de fixer le forfait, soit sur la prise en charge des frais de séjour facturés par l'établissement situé hors du territoire national, soit sur la prise en charge des frais de séjour applicables à la maison d'accueil spécialisée dont le prix de journée est le moins élevé des établissements de la circonscription de la caisse primaire. Se fondant sur sa « vocation sociale », le conseil d'administration a retenu en l'espèce la première option à l'unanimité. Deux problèmes fondamentaux n'en subsistent pas moins : le manque de places en établissements, première cause de ce type de situation, et le vide juridique dû à l'absence de convention bilatérale permettant une prise en charge appropriée des frais occasionnés par le placement dans un établissement situé hors du territoire national. Il le remercie de bien vouloir indiquer les mesures envisagées afin de prendre en compte cette question très préoccupante.
Texte de la REPONSE : Lorsque des personnes adultes handicapées sont accueillies par des établissements médico-sociaux situés à l'étranger, les frais de séjour peuvent être pris en charge par les organismes d'assurance maladie. Entre deux États membres de l'Union européenne, les dispositions du règlement communautaire n° 1408/71, et notamment son article 22-1 C, prévoient les modalités de versement des prestations de l'assurance maladie. Aucune convention bilatérale n'est donc a priori nécessaire s'il s'agit de part et d'autre de dépenses à la charge de l'assurance maladie. Or, les établissements d'accueil belges ne relèvent pas d'un financement par la sécurité sociale Belge (ANAMI) puisque ces derniers sont financés par l'État belge au titre d'un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés créé par arrêté royal du 10 novembre 1967. Dans ces conditions, les frais de séjour des ressortissants français dans les établissements médico-sociaux situés en Belgique ne relèvent pas du règlement communautaire précité. Ils peuvent cependant, à titre exceptionnel, être pris en charge par les organismes d'assurance maladie sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale. Les caisses primaires d'assurance maladie fixent librement le montant du remboursement forfaitaire des soins. La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés préconise cependant à ces dernières de prendre comme référence le tarif médian des établissements de même nature situés en France. Les placements à l'étranger doivent rester une mesure exceptionnelle car l'éloignement géographique qu'ils induisent peut conduire à distendre, voire rompre les liens familiaux, et générer des situations d'abandon de fait, préjudiciables aux personnes handicapés. En outre, ces situations nuisent à l'encadrement et au suivi des dépenses d'assurance maladie dans le secteur des établissements médico-sociaux, puisqu'elles échappent à la tarification préfectorale et aux limites tenant au caractère limitatif des dotations régionales mentionnées à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles. Face aux importantes listes d'attente de placements en établissements, le Gouvernement, conscient de la nécessité de remédier à une situation difficile, entend poursuivre l'effort en matière d'offre d'accueil des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire national pour répondre aux besoins de la population.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O