FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37081  de  M.   Coussain Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Cantal ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  relations du travail
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2810
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7987
Date de changement d'attribution :  12/10/2004
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  contrats à durée déterminée
Analyse :  renouvellement. guides et interprètes
Texte de la QUESTION : M. Yves Coussain attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les préoccupations de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative (UDOTSI) du Cantal concernant le champ d'application de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail. En effet, l'UDOTSI souligne que les activités de guidage et d'accompagnement touristique et culturel gérées par les organismes de tourisme sont exclues de cet article énumérant un certain nombre de professions habilitées à utiliser le CDD renouvelable pour raison d'usage. Or le CDD renouvelable pour raison d'usage correspond à l'attente d'une majorité de guides salariés qui apprécient la flexibilité du temps de travail et qui ne souhaitent pas une embauche permanente ou à temps complet. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître ses intentions à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1-3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage, mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O