FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37083  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2792
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3217
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  barème légal. revalorisation. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétairesur les conséquences de l'augmentation des droits de succession à régler sur les biens légués par un défunt à son conjoint. En effet, la législation en vigueur établit une distinction entre le conjoint du disparu qui dispose de l'usufruit sur ses biens (droit de les utiliser, d'en recevoir les revenus, mais non de les vendre) et les héritiers qui disposent de la nue-propriété. Chacun s'acquitte des droits de succession en fonction de ce qu'il reçoit et selon un barème établi sur l'âge de l'usufruitier. Or le nouveau barème adopté dans le budget 2004 prévoit pour les patrimoines supérieurs à 250 000 euros un triplement de la valeur de l'usufruit pour les bénéficiaires âgés de plus de soixante-dix ans, alors qu'elle est divisée par trois pour ceux âgés de vingt ans. Ces nouvelles dispositions plongent les usufruitiers âgés dans une véritable impasse financière, dans la mesure où les femmes veuves ne touchent le plus souvent après le décès de leur mari qu'une pension de réversion, voient leurs revenus amputés de moitié et ne peuvent céder une partie des biens dont elles ont hérité afin de pouvoir régler les droits de succession. Elle lui demande donc quelles mesures correctives il compte prendre pour que ce qui était conçu comme une mesure incitative aux donations en faveur des enfants ne plonge pas les héritiers âgés dans une détresse financière et sociale.
Texte de la REPONSE : La réforme du barème fixant les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété était souhaitée de longue date par le Parlement et les professionnels. En effet, les valeurs respectives de l'usufruit et de la nue-propriété étaient jusqu'au 31 décembre 2003 fixées par un barème datant de 1901. L'archaïsme de ce barème conduisait à la surtaxation des enfants en cas de succession ou de donation. Le nouveau barème prévu par la loi de finances pour 2004, prenant acte de la constante augmentation de l'espérance de vie, permet une plus juste évaluation des parts transmises respectivement aux usufruitiers et aux nus-propriétaires. Ce nouveau barème, prévu à l'article 669 du code général des impôts, est sans effet sur le montant global des droits dus sur une succession et aboutit à une modification de la répartition des droits dus entre l'usufruitier et les nus-propriétaires. L'augmentation de la valeur de l'usufruit, s'il n'est que la contrepartie de la baisse de la taxation de la nue-propriété dont bénéficient les enfants, a entraîné un relèvement des droits acquittés par le conjoint survivant qui, dans la plupart des cas, se conjugue avec une baisse des revenus. C'est pourquoi le Gouvernement s'est engagé, lors de la lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2004 au Sénat, à adopter rapidement un décret prévoyant le bénéfice du paiement différé pour l'ensemble des droits dus par le conjoint survivant lorsque la succession est composée d'au moins 50 % de biens non liquides. En cas d'option pour un différé de paiement des droits dus jusqu'au décès du conjoint survivant, le taux d'intérêt normalement applicable sera réduit d'un tiers. À titre de mesure d'accompagnement, une réduction des deux tiers du taux d'intérêt légal sera appliquée lorsque le conjoint survivant aura choisi un paiement fractionné sur dix ans pour le paiement des droits dus. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O