FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37167  de  Mme   Andrieux Sylvie ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2822
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8415
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  catégorie C
Analyse :  agents. carrière
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le déroulement des carrières des agents de catégorie C relevant de la fonction publique territoriale. En effet, la note d'orientation du 23 octobre 2001 de la direction générale des collectivités locales prévoit l'ouverture de promotions dès lors que le ratio d'agents administratifs atteint 15 % de l'effectif total des adjoints et agents administratifs, un principe déjà appliqué en 1999 pour la fonction publique d'État et en 2001 pour la fonction publique hospitalière. Pourtant, si l'on considère les différences constatées dans l'application des circulaires ministérielles entre les fonctions publiques et le fait qu'un examen professionnel interne reste lié à deux recrutements préalables, c'est l'égalité des chances reconnue des agents entre fonctions publiques en terme de déroulement de carrière qui se trouve compromise, puisque les différentes fonctions publiques ne se verront pas appliquer ce principe d'avancement dans des conditions identiques avant plusieurs années. Elle lui demande donc de lui préciser les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que les agents de catégorie C de la fonction publique territoriale puissent bénéficier d'un déroulement de carrière identique à ceux des autres fonctions publiques.
Texte de la REPONSE : Actuellement, la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs intervient selon un mécanisme exceptionnel en deux volets cumulatifs : une procédure de promotion interne après un examen professionnel, en application du 1° de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et une procédure de promotion interne au choix, en application du 2° du même article 39. Les fonctionnaires désirant se présenter à l'examen professionnel doivent compter au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour trois recrutements, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de lauréats d'un concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs, d'adjoints administratifs par mutation externe ou de fonctionnaires par détachement. Pour pouvoir bénéficier d'une promotion interne au choix, les fonctionnaires doivent compter au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour une promotion interne après examen professionnel. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire s'étant heurtée à certaines difficultés, le Gouvernement a jugé nécessaire de le modifier, étant précisé que la volonté exprimée à l'origine de vouloir renforcer de manière exceptionnelle la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs reste d'actualité. La réorganisation proposée découple les deux types de promotion interne (au choix et par examen professionnel). Le mécanisme de promotion interne au choix de droit commun est rétabli mais jouera désormais selon un quota assoupli. Une promotion pourra être prononcée pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au lieu des cinq prévus actuellement. Une voie de promotion interne supplémentaire est créée et conditionnée, pour les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau, à la réussite à un examen professionnel. La proportion de promotions susceptibles d'être réalisées par cette voie est d'une pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Un tel système permet de promouvoir les agents dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs en prenant en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre, tout en améliorant la proportion de ces promotions. Le projet de décret prévoyant les mesures évoquées ci-dessus a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 28 janvier 2004. Ce texte a fait l'objet d'une note de rejet du Conseil d'État, au motif que l'article 39 du titre III du statut général des fonctionnaires n'autorise pas l'organisation des deux modalités de promotion interne : choix et examen professionnel. C'est la raison pour laquelle, une modification de cet article, par le projet de loi de modernisation de la fonction publique est envisagée.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O