Texte de la QUESTION :
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M. Henri Sicre demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire si le diplôme requis pour diriger un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) ou un centre de vacances et de loisirs (CVL) pour l'accueil d'enfants et d'adolescents, en période de vacances scolaires, est le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs (BAFD). Ce diplôme est exigé par l'administration de la jeunesse et des sports : il est le seul moyen qui permet au séjour d'être agréé, donc légal ; et il est également par conséquent le seul moyen d'ouvrir la possibilité à la prise en compte des bons de prise en charge financière par la caisse d'allocations familiales (CAF) au bénéfice des familles. Cependant, ce dîplome, délivré par les directions régionales jeunesse et sports, n'est pas un diplôme professionnel, et n'est pas reconnu par la fonction publique territoriale, ni dispensé par le Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT). Il lui demande donc dans quelle mesure des fonctionnaires territoriaux affectés dans des services jeunesse peuvent se former au BAFD sur leur temps de travail et avec des crédits formation de leur collectivité.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant des qualifications des personnels territoriaux encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs gérés directement par les collectivités locales, les dispositions du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs seront applicables à compter du 1er mai 2003. Elles abrogent le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs à compter de cette même date. Désormais, les fonctions d'animation dans ces structures pourront être exercées par les fonctionnaires territoriaux remplissant des missions prévues par leur statut particulier qui supposent des compétences en matière d'animation dans le domaine de la jeunesse, alors qu'auparavant le fonctionnaire territorial (sans que soit fixé un cadre d'emplois particulier) devait être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation (BAFA). De même, les fonctions de direction dans ces mêmes structures seront exercées par des fonctionnaires territoriaux remplissant les missions prévues par leur statut particulier qui supposent des compétences en matière de direction d'établissements ou services accueillant des jeunes, alors qu'auparavant le fonctionnaire territorial chargé de ces fonctions (sans que soit fixé un cadre d'emplois particulier) devait être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD). Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la jeunesse pris après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse doit fixer la liste des cadres d'emplois concernés (lorsqu'il s'agit de fonctionnaires de la fonction publique territoriale) et des corps concernés (lorsqu'il s'agit de fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière). S'agissant des agents non titulaires territoriaux, ils devront répondre aux caractéristiques de la 1re catégorie de personnels définie aux articles 12 et 14 précités, c'est-à-dire être titulaires, suivant les fonctions dont ils seront chargés, du BAFA ou du BAFD ou des autres titres et diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministère chargé de la jeunesse, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse. Pour ce qui concerne la possibilité pour une collectivité territoriale de prendre en charge les frais liés à la formation de ces agents au BAFA et au BAFD, on note que la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 pose, dans son article 6, le principe de l'accès des agents non titulaires aux actions de formation prévues pour les fonctionnaires territoriaux et du maintien de leur rémunération durant cette période. En outre, le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 précise, dans son article 14, qu'il peut s'agir de formations dispensées dans le but de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle. Enfin, la loi du 12 juillet 1984 précitée prévoit dans son article 8, la possibilité pour les collectivités territoriales de supporter la charge financière d'actions de formation non dispensées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Dans ces conditions, aucune disposition réglementaire ne paraît s'opposer à ce qu'une collectivité puisse, si elle le souhaite, prendre en charge le financement du BAFA ou du BAFD, requis à compter du 1er mai 2003 de leurs agents non titulaires pour l'exercice des missions qui impose la possession de ces diplômes.
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