Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des gardes champêtres. En effet, des brigades de gardes champêtres doivent bientôt voir le jour dans le cadre des établissements publics de coopération intercommunale. Ces brigades auront à leur tête un commandant. Diplômé, celui-ci devra porter seul la responsabilité des missions et encadrer une équipe d'hommes et de femmes. Or, malgré ce travail d'encadrant et la charge importante de responsabilités qui lui incombera, il semble que son cadre d'emploi relèvera toujours de la catégorie C des statuts de la fonction publique. Il lui demande donc les mesures qu'il compte prendre afin que la mission d'encadrement des commandants de brigade de gardes champêtres des EPCI soit reconnue, et notamment s'il envisage de créer un grade cadre/officier de catégorie B pour ces gardes champêtres.
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Texte de la REPONSE :
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Le statut particulier des gardes champêtres fixé par le décret n° 94-731 du 24 août 1994 a connu des améliorations sensibles depuis sa création. Alors que l'emploi communal de garde champêtre ne comprenait qu'un seul grade, le cadre d'emplois de catégorie C, comporte désormais trois grades relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération, lesquelles ont bénéficié par ailleurs de mesures de revalorisation. Le grade d'avancement de garde champêtre principal n'est pas soumis à un quota : il est accessible par nomination au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire, aux gardes champêtres ayant atteint le septième échelon de leur grade. Il convient en outre d'indiquer la parution récente, au Journal officiel du 19 février 2004, du décret portant création du troisième grade de « garde champêtre chef ». Il s'agit du décret n° 2004-159 du 16 février 2004 modifiant le décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emploi des gardes champêtres. Ce nouveau grade n'est pas, lui non plus, soumis à un quota ; il est accessible au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, au bénéfice des gardes champêtres, principaux ayant atteint le 8e échelon de leur grade. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent désormais « recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées ». La nomination de ces agents est « prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ». Les nouvelles missions dévolues aux gardes champêtres alliées à leur recrutement intercommunal, permettront d'optimiser et de rendre plus efficiente leur action dans le domaine de la sécurité sur le territoire des communes pour lesquelles ils sont assermentés. C'est dans cette perspective qu'une amélioration de leur situation statutaire a été opérée et qu'une réflexion est menée sur la création d'un cadre d'emploi de catégorie B.
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