FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 37302  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  06/04/2004  page :  2814
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7994
Date de changement d'attribution :  04/05/2004
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur l'application de la bonification pour enfants dans le calcul des pensions de retraites. Il lui cite le cas d'une employée de la fonction publique (ministère des finances-Trésor public) de sa circonscription. En effet, elle a cotisé dans le cadre d'un emploi dans le secteur privé de 1973 à 1981, soit vingt-sept trimestres reconnus par la CRAM. Durant cette période, elle a donné naissance à deux enfants (en 1975 et en 1978). En 1982, elle a intégré par concours la fonction publique où elle est restée jusqu'à présent. Á partir de 1986, elle a vécu maritalement avec son époux actuel, veuf à l'époque (mariage civil en 1988), lui-même ayant deux enfants (10,5 et 17,5 ans en 1986). Aujourd'hui polipensionnée, ayant élevé quatre enfants, elle ne trouve aucune explication dans aucune instance adéquate concernant le mode d'application de la bonification pour enfants dans son cas précis. La possibilité d'application, au titre exclusif du régime général, de la bonification liée à ses deux enfants nés sept et quatre ans avant son intégration de la fonction publique, lui paraît injuste et inéquitable. Il lui demande donc de bien vouloir préciser quel régime s'appliquera dans ce cas précis pour ses propres enfants et pour les enfants de son mari et de lui dire s'il compte prévoir une période de transition pour que les personnes qui, peu de temps avant la retraite, constateraient que la nouvelle loi leur est préjudiciable, puissent bénéficier des principes de l'ancienne loi. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Texte de la REPONSE : Au regard des nouvelles modalités de prise en compte des enfants dans le calcul des droits à pension résultant de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le cas exposé par l'honorable parlementaire sera traité comme suit : s'agissant des enfants de l'assurée nés en 1973 et 1981, l'attribution de la bonification d'un an par enfant incombe au régime de la fonction publique qui prime sur le régime général de par les règles de coordination sous réserve toutefois que chacune des naissances ait entraîné une interruption d'activité d'au moins deux mois conformément aux dispositions du b) 2° de l'article L. 12 du CPCM ; s'agissant des enfants du conjoint de l'assurée, seul le plus jeune ouvrira droit à cette même bonification d'un an sous réserve qu'il ait été à la charge de l'intéressé pendant au moins neuf ans avant son vingt et unième anniversaire. Pour le deuxième enfant la condition de durée de prise en charge ne peut pas être remplie.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O